Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 354
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45.140
Cour de cassationX... sans rechercher le contenu réel de sa mission d'après son contrat de travail et notamment par une interprétation de l'accomplissement de sa mission, depuis son entrée au service de la SACM douze ans auparavant et sans vérifier si ce désaccord n'était pas imputable à la SACM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le "désaccord total et persistant" existant entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-40.502
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller, Mmes Y..., Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse Midi Pyrénées, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que selon ce texte, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; Attendu qu'après avoir retenu que Mme Mouton Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.311
Cour de cassation; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, à savoir un juste motif de diminution de la rémunération dans de faibles proportions, la cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.305
Cour de cassationgardien pour l'entreprise, contrainte à des impératifs de gardiennage très stricts qui, s'ils ne sont pas respectés, mettent en péril la vie de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'apprécier les raisons du licenciement, l'arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de fondement légal au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société reconnaissait avoir été avisée le 17 janvier 1984 par téléphone de l'absence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-40.418
Cour de cassationétude ; qu'ainsi, faute d'avoir recherché si la mise en congés payés de M. Y... n'émanait pas d'une décision personnelle de l'employeur, prise le cas échéant en dehors des conditions normales d'exercice du droit aux congés payés, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la cour d'appel était tenue de s'expliquer sur le point de savoir si M. Y... n'était pas fondé à croire, de par l'attitude de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.772
Cour de cassationA..., au service de la société Centrale de Construction, en qualité de manoeuvre OQ1 depuis le 9 octobre 1973, a été licencié pour fin de chantier, par lettre du 28 mars 1980 ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait été licencié sans motif réel et sérieux, d'avoir condamné la société à lui payer une certaine somme en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.759
Cour de cassationsalarié d'insulter son employeur, et ce à plusieurs reprises comme l'ont relevé les juges du fond, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'existence de mise en garde ou de sanctions disciplinaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violé l'article L. 122-14-4 du même Code ; et alors que, d'autre part, le fait pour un salarié de déposer plainte contre son employeur et de persister dans la volonté de voir condamner ce dernier constitue manifestement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-45.649
Cour de cassationà l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que la rupture ait un caractère abusif ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la société Sodialfo, une telle mutation ne se trouvait pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, les juges du fond ont estimé que la cause réelle du licenciement de Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-45.669
Cour de cassationavait jeté le trouble dans l'entreprise au sein du personnel ; qu'en se contentant d'examiner seulement si le comportement du salarié au sujet des problèmes concernant sa rémunération avait été ou non public, la cour d'appel qui ne s'est nullement prononcée sur le trouble apporté dans l'entreprise, par l'attitude du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour décider que le grief fondé sur le refus d'effectuer tout travail commercial au guichet n'était pas établi, la cour d'appel a considéré que l'attestation produite par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-41.395
Cour de cassationpreuve de son intervention personnelle dans la transmission de ces conclusions au président du conseil d'administration ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'APCS fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui a considéré, pour écarter la faute imputée à la salariée, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.633
Cour de cassationreproche à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer à son salarié M. Z..., engagé en qualité de serveur, le 9 mars 1980 et licencié le 29 août suivant, des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que la rupture abusive du contrat de travail de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ne saurait se confondre avec un simple licenciement sans cause réelle et sérieuse des articles L. 122-14-4 du Code du travail, inapplicable en l'espèce s'agissant d'une entreprise de moins de onze salariés et que l'arrêt attaqué en se bornant à relever l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement pour conférer audit licenciement un caractère abusif n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-40.040
Cour de cassationd'une part, que la décision du conseil d'administration de la société des Comédiens Français de ne pas renouveler le contrat d'artiste pensionnaire de Mme Y... parce qu'aucune distribution ne pouvait lui être proposée, décision qui s'imposait à l'administration générale de la Comédie Française, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, que la société des Comédiens Français ayant invoqué le fait qu'aucune distribution ne pouvait être proposée à Mme Y... qui eût justifié un renouvellement de son contrat d'artiste pensionnaire, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il ne s'agissait pas d'un motif réel et sérieux sans que Mme Y...
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