Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 353

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.433

Cour de cassation

, bien que constituant une telle modification, n'était pas justifiée par l'impossibilité pour l'employeur d'affecter le salarié à un nouveau chantier de la région bordelaise, auquel cas le licenciement intervenu pour refus de mutation était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont procédé à la recherche prétendument omise, ont estimé qu'il n'était établi, que la modification du contrat de travail ait été motivée dans l'intérêt de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.190

Cour de cassation

imparti en cas d'acceptation pour prendre ses fonctions, n'étaient de nature à conférer un caractère abusif au licenciement intervenu dans le respect des formalités légales et notifié le 30 mars 1984, et qu'en se fondant sur ces constatations pour accorder au salarié des dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.129

Cour de cassation

Ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui licencie pour inaptitude physique un maçon-coffreur alors que la cour d'appel a retenu que compte tenu de l'importance de l'entreprise et de la diversité de ses chantiers, le salarié pouvait être affecté à un poste adapté à ses conditions physiques, sans que soit modifié l'objet du contrat.

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.140

Cour de cassation

qualifié, puis a été nommé chef de file le 21 juin 1977 ; qu'il a été licencié le 3 mai 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'encourt la cassation l'arrêt qui, en violation des dispositions de l'article L.

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.618

Cour de cassation

procédure de licenciement était irrégulière ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient de telles écritures, si le salarié n'avait pas été de la sorte mis dans l'incapacité de préparer sa défense et, éventuellement, de se faire assister par une personne de son choix, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.017

Cour de cassation

le licenciement de Mlle X... l'employeur invoquait non seulement la fraude ayant consisté en un double enregistrement de tout ou partie de ses heures de présence du 30 septembre 1983, mais aussi divers avertissements dont la cour d'appel n'a nié ni la réalité ni le fondement, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui exclut le caractère réel et sérieux du motif du licenciement de l'intéressée sans vérifier si ce caractère ne résultait pas de la conjonction de l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur à la charge de la salariée, et alors, enfin, que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article L.

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.786

Cour de cassation

des entreprises relevant de la navigation de plaisance, qui ne vise que les arrêts de travail de longue durée ; que dès lors la référence de l'arrêt à l'article G.58 précité de ladite convention ne saurait justifier la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur, qui apparaît de ce chef déjà dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'aurait pas démontré que les absences de MM. X... et Y...

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.796

Cour de cassation

; alors, d'une part, que cette condamnation n'est pas motivée ; alors, d'autre part, que l'article L. 122144 du Code du travail donne le droit d'ordonner le remboursement exclusivement au tribunal et non à la cour d'appel d'autant qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a pas cru devoir ordonner cette condamnation à la charge de la société Intérieur d'Aujourd'hui ; Mais attendu que selon l'article L.

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 85-43.888

Cour de cassation

qui, n'ayant pas contesté l'annulation du licenciement, se trouvait encore au service de la société Rossi lorsqu'il avait cessé son travail et que la cour d'appel n'a pu imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur et condamner celui-ci au paiement de dommages-intérêts au profit du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant à bon droit énoncé que la rétractation par l'employeur du licenciement, à défaut d'accord du salarié, était inopérante, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait jamais donné son accord, a pu en déduire que l'employeur était responsable de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 85-43.899

Cour de cassation

; que sa responsabilité dans un tel cas n'est pas théorique mais bien réelle ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui ont expressément constaté que M. X... avait commis une faute en tant que capitaine de navire et maître de manoeuvre ne pouvait refuser d'en tirer les conséquences, en raison des fautes commises par les préposés à la manoeuvre ; qu'ainsi ils ont violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'importance du préjudice subi par l'employeur (préjudice au demeurant expressément constaté par les juges d'appel) ne constitue pas une condition de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'ainsi les juges du fond ont encore violé l'article L.

4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-44.014

Cour de cassation

; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, la salariée n'ayant pas deux ans de présence ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais des dispositions de l'article L. 122-14-6 dudit licenciement abusif ; qu'en ce cas la charge de la preuve incombe aux salariés, ainsi que la société l'avait fait valoir dans ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-40.753

Cour de cassation

de résultats depuis cet échange de correspondance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Pluri Publi à verser à Mlle Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.