Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 352

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4213

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-43.916

Cour de cassation

du Centre Itard, de laquelle il résultait que la demande de remboursement des frais de formation, effectivement formulée par le docteur Y..., le 20 décembre 1983 auprès d'un autre employeur, l'association les Amis de Karen, l'avait été "en accord" avec le docteur X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y...

4214

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-40.812

Cour de cassation

; que la modification du contrat de travail relative au secteur était donc contractuellement prévue et acceptée par les parties ; que le refus de M. X... constitue donc une méconnaissance d'une règle contractuelle librement acceptée et permettait donc, sans abus, le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans dénaturer les termes du contrat et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur avait modifié un élément essentiel du contrat ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir jugé que le fait de modifier le secteur de prospection de M.

4215

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-41.909

Cour de cassation

n'impliquait pas nécessairement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 38 et suivants de la convention collective et 10 du Règlement Intérieur susvisés lesquels ne prévoient nullement que le défaut de saisine du conseil de discipline impliquerait l'absence de cause réelle et sérieuse, combinées avec celles de l'article L.

4216

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.527

Cour de cassation

qu'aucun fait matériel incontestablement fautif et imputable à Mme X..., n'était établi ; Et attendu qu'ayant ainsi constaté que le licenciement avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de proposer la réintégration du salarié, a accordé à bon droit à ce dernier l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'aucun des griefs du pouvoi ne saurait etre accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu enfin que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accordé à Mme X... un reliquat d'indemnité de congés payés correspondant, en partie, aux deux mois de préavis non effectués ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait dispensé Mme X...

4217

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-43.562

Cour de cassation

n'avaient pas donné les résultats escomptés, et alors, d'autre part, que la preuve d'un élément de fait ne pouvant résulter de la seule affirmation de l'une des parties et la cour d'appel ayant constaté qu'aucun élément objectif n'était fourni sur des pertes imputables au travail de M. Z..., manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme fondé sur un motif réel et sérieux le licenciement de M. Z..., en l'espèce en raison de l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a retenu que M. Z...

4218

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.552

Cour de cassation

; qu'en l'état de cette énonciation, elle a pu décider dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont souverainement apprécié le préjudice du salarié sans faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-44.844

Cour de cassation

et sérieuse, que la société Miniera di Fragne-France n'a produit à son dossier aucun élément de nature à justifier son appréciation quant à l'insuffisance professionnelle de M. Y... et en faisant ainsi peser sur l'employeur, qui alléguait des motifs de licenciement en apparence réels et sérieux, la charge de la preuve, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'alléguait aucun fait précis ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Miniera Di X... France, envers M. Bernard Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-42.925

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, que les termes des courriers échangés par les parties établissaient que le maintien de relations de travail normales n'était plus possible, sans rechercher si la rupture du contrat de travail ne trouvait pas sa cause dans l'action justifiée dont M. C... avait saisi le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'échange des correspondances entre les parties et le comportement du salarié, qui avait pris l'initiative de la rupture, avaient rendu impossible le maintien du contrat de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40.312

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er décembre 1978 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande formée aux fins d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'ont pas été respectées les dispositions des articles L. 122-14-8 et L.

4222

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40.117

Cour de cassation

; qu'au 23 août, la société, loin de renoncer à l'article 28 de la convention collective applicable, entendait tirer les conséquences d'une absence irrégulière prolongée, que ne pouvaient effacer, à la suite de l'imprudence commise par M. X... lui-même ayant inexactement informé son employeur, comme l'ont retenu les premiers juges, les justifications produites en cours d'instance ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4 et L.

4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.103

Cour de cassation

; qu'en se bornant à prendre acte de la production de part et d'autre d'attestations faisant état d'une mésentente entre Mlle A... et Mme C... sans préciser l'origine et la nature de cette mésentente et sans indiquer en quoi celle-ci aurait été essentiellement imputable à Mlle A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déclarant fondé le grief tiré du rendement insuffisant du service commercial et du mauvais suivi des impayés sans répondre aux conclusions de Mlle A...

4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.637

Cour de cassation

que ce fait isolé n'impliquait pas une perte de confiance et devait s'apprécier en fonction du contexte : défaut d'étiquetage du sac d'oignons, encombrement de la caisse centrale et rumeur de licenciement non fondée, qu'en condamnant en conséquence l'employeur au versement de dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L.

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