Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 351

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 86-42.905

Cour de cassation

employeur, au seul prétexte qu'il s'agissait d'un courrier "personnel" commet une faute grave ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, un tel comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 88-42.326

Cour de cassation

plus est, par aucun client, en écartant le fait qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation écrite constituant une cause réelle et sérieuse, la cour s'est prononcée sur un motif hypothétique, de sorte que la cour : a violé l'article 455 du Code de procédure civile et affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-42.328

Cour de cassation

plus est, par aucun client, en écartant le fait qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation écrite constituant une cause réelle et sérieuse, la cour s'est prononcée sur un motif hypothétique, de sorte que la cour : a violé l'article 455 du Code de procédure civile et affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.569

Cour de cassation

reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors qu'en se fondant sur des lettres d'avertissements, que le salarié contestait avoir reçues, sans avoir constaté leur réception effective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-43.540

Cour de cassation

à son encontre jusqu'au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié demandait dans ses conclusions d'appel, auxquelles il a été répondu, que le jugement du conseil de prud'hommes condamnant l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit confirmé dans son principe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne M. X..., envers le Groupement d'intérêt économique interservices (GIE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.716

Cour de cassation

définitive d'annulation et que la cour d'appel ne pouvait dénier l'existence de ce motif économique du licenciement donnant à celui-ci une cause réelle et sérieuse et condamner le docteur Z... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en violation par fausse application des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'il appartenait à Mme Y..., employée licenciée pour cause économique, de démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse, que la cour d'appel ne pouvait déduire cette absence de cause réelle et sérieuse de la seule impossibilité pour le docteur Z...

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-43.333

Cour de cassation

au service de la société ELS celle-ci n'avait formulé aucune observation sans rechercher si les carences du salarié, que la cour d'appel explique d'ailleurs par la contradiction d'intérêts entre la société ELS et la société anonyme Garage Saint Thomas dont M. A... était le président, ne constituait pas une cause justifiant le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-42.867

Cour de cassation

; qu'ainsi la société Voyages Puthet ayant présenté, dans sa lettre du 1er juillet 1983 les erreurs dans les réservations de billets comme une conséquence du refus de collaboration et du non-respect des directives reprochés à titre principal à Mme X..., la cour d'appel, qui a jugé ce grief principal non fondé, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, considérer que les erreurs constituaient en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que les erreurs involontaires inévitables dans les conditions d'exécution du travail et la marche de l'entreprise et qui sont demeurées sans conséquence pour l'employeur ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de Mme X...

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-43.701

Cour de cassation

aux seuls motifs que son service accusait des retards importants dans le traitement des dossiers attestés par de nombreuses réclamations réitérées de clients, sans préciser le contenu de ces réclamations, ni sur quels éléments elle se fondait pour déclarer les faits établis et imputables à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le jugement du tribunal d'instance dont le salarié, en en sollicitant la confirmation, avait adopté les motifs, avait relevé que, pour toute preuve des multiples observations émanant de la clientèle, la société Parisot ne produisait qu'une lettre de la société Conforama se plaignant de l'écriture illisible de M. X...

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-43.836

Cour de cassation

; que dès lors la situation n'ayant pas changé, et le rapport du 6 janvier 1981 ne révélant pas d'autres erreurs commises par M. Y..., l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir de ces mêmes faits, six mois plus tard, pour prononcer à l'encontre du salarié un licenciement ; qu'en admettant la légitimité de ce congédiement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, la cour d'appel a estimé que c'est le rapport de contrôle de janvier 1981 qui a révélé à la fois l'importance de la perte subie par la société et la répétition des mesures anormalement favorables à la société DSB consenties par M.

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 86-40.755

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que, malade, elle avait dû faire venir son fils, infirmier, et que l'arrêt attaqué, en omettant de s'expliquer sur ce moyen essentiel de l'intéressée et qui était de nature à justifier son comportement, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X...

4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-43.874

Cour de cassation

122-14 du Code du travail dans ses dispositions résultant de la loi du 30 décembre 1986, le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié concerné ; qu'en ordonnant le remboursement des indemnités depuis le jour du licenciement prononcé le 20 octobre 1983, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 96-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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