Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 350
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.762
Cour de cassationdisciplinaire et le fait retenu, alors que le non-respect du délai pour l'envoi d'une lettre de licenciement ne justifie une condamnation à des dommages-intérêts que dans la mesure où la faute commise a causé un préjudice, de sorte qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une faute, le jugement attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail, et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la sanction de violation des formes du licenciement est encourue du seul fait de l'inobservation des règles, sans que le salarié ait à justifier d'un préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44.133
Cour de cassationla faute ou l'abus de droit justifiant la condamnation à dommages-intérêts de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'employant habituellement moins de onze salariés, la société Locatrans ne pouvait être condamnée au remboursement des indemnités de chômage, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.436
Cour de cassationL. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin et pour les mêmes raisons que les faits imputés à M. Z... ne sont pas constitutifs d'une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la loi laisse au juge le soin d'apprécier pour se déterminer les éléments produits par les parties et les mesures d'instruction et d'enquête nécessaires, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé que les accusations portées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.371
Cour de cassationfait connu de chacune d'elles, alors que, d'une part, en statuant par ces seuls motifs et sans rechercher si, comme il le soutenait dans ses conclusions, M. X... n'avait pas, malgré son âge, conservé toutes les capacités requises par son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors que, d'autre part et partant, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé en raison des clauses du contrat, des usages et de l'âge du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-44.850
Cour de cassation122-14-6 du Code du travail lequel a vocation à s'appliquer aux licenciements opérés par les employeurs qui, comme en l'espèce, occupent habituellement moins de onze salariés ; que dès lors en condamnant la société SBCP à payer à M. A... l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant correspondant au salaire des six derniers mois telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-41.837
Cour de cassation1984, elle avait toujours été payée par chèque bancaire ; que dès lors, en retenant ces affirmations, au seul motif que l'employeur n'avait pas fait la preuve contraire et sans avoir fondé sa décision sur la moindre preuve de l'employée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en condamnant les époux Y... au paiement d'une somme de 11 000 francs, au seul motif adopté que le licenciement ne semble pas avoir de cause réelle "la cour d'appel a formulé un motif hypothétique et, par suite, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-41.931
Cour de cassationX..., expert-comptable, en qualité de sténodactylo-standardiste, a été licenciée le 23 novembre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors en premier lieu, que l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en commettant une erreur sur sa véritable portée, et a insuffisamment motivé sa décision, les éléments de fait nécessaires pour justifier l'application de ce texte ne se rencontrant pas en la cause ; en second lieu, que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-42.297
Cour de cassationAttendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné "le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement ; alors qu'aucune des mesures prévues par les articles 14, 15, 16, 30 et 32 du nouveau Code de procédure civile n'a été respectée et qu'en application de l'article 55 de la constitution, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.250
Cour de cassationde licenciement, encore faut-il qu'elle ait été l'un des motifs invoqués à l'appui du licenciement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'employeur s'étant fondé sur des griefs précis ; qu'en substituant aux motifs invoqués celui tiré de l'absence de confiance mutuelle et réciproque pour justifier un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'il était reproché au salarié son insuffisance professionnelle ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule baisse du chiffre d'affaires sans rechercher si elle résultait de l'insuffisance du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-43.729
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er juin 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'insuffisance du chiffre d'affaires d'un salarié par rapport au quota contractuel constitue en elle-même, quelle que soit la conjoncture économique, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-45.322
Cour de cassationénoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Mais sur le pourvoi principal formé par la société Muller ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-42.425
Cour de cassation, que la cour d'appel ayant relevé que M. X... n'avait pas reçu de la société la totalité de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, au titre des commissions en janvier 1986, il en résultait que la rupture était imputable à la société et dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi ont été faussement appliqués les articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
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