Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 349
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-44.585
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'employeur invoquait à l'appui du licenciement trente-quatre griefs et ont estimé, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'aucun d'eux n'était établi ; que la première branche du premier moyen n'est pas fondée ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société HLM La Persévérante à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, en application du premier des textes susvisés, au motif qu'à la fin du préavis de trois mois, le 28 juin 1985, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-44.588
Cour de cassation; qu'ainsi, en retenant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une offre de reclassement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour inobservation des formalités de rupture ; que, par suite, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.062
Cour de cassationde la société Bouygues qui avait engagé M. X... pour un poste qui s'était avéré ne pas exister, et refuser de déclarer recevable et fondée la demande de M. X... en réparation du préjudice que cette rupture de son contrat lui avait causé, et qu'elle a, de ce chef, entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'enfin, en l'état du motif invoqué par la société Bouygues pour apporter au contrat de travail de M. X... une modification substantielle qui, ayant été refusée par celui-ci, avait entrainé la rupture de ce contrat, à savoir une nouvelle organisation du chantier de Ferjijel que M. X... devait diriger, motif d'ordre structurel et conjoncturel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.916
Cour de cassationAttendu que la société Mannesmann Kienzle, qui a absorbé la précédente, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en admettant qu'il n'ait pas été établi que l'erreur commise par M. X... ait été intentionnelle, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-45.751
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle constatait expressément que la salariée avait, en raison de son mariage, des intérêts dans une entreprise concurrente s'agissant du chantier auquel elle était affectée ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que Mme Y... ne pouvait entretenir à la faveur de son travail, de rapports avec le personnel d'encadrement et qu'il n'était pas d'usage de discuter de l'attribution d'un marché avec une salariée d'un rang subalterne ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.495
Cour de cassation; alors, enfin, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour une salariée, à qui l'employeur a antérieurement reproché un manque d'assiduité et de nombreux retards et absences non justifiés, d'occuper son temps de travail à se constituer, au lieu de celui-ci, un livre de recettes de cuisine ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-44.632
Cour de cassationformulé dans la lettre de licenciement du salarié et en condamnant les sociétés à dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui ne serait intervenue que pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code (l'ancienneté de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-42.656
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en l'état de l'ancienneté des faits reprochés à M. Y... au moment de son licenciement, lesquels étaient alors connus de l'employeur depuis au mois huit mois et, pour la plupart, depuis plusieurs années (voire plus de dix ans), l'arrêt attaqué n'a pas non plus légalement justifié, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en estimant que le licenciement litigieux aurait reposé sur une cause réelle et sérieuse, et alors, enfin, que méconnaît aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux était non seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais aussi sur une faute grave, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 86-45.554
Cour de cassationdisciplinaire ou seulement une mesure provisoire préalable au licenciement, doit, dans tous les cas, respecter les formalités légales uniques de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que ces formalités légales avaient été observées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-44.244
Cour de cassationincombe à l'employeur ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé ; alors que, d'autre part, l'état d'ébriété d'un salarié pendant son travail est une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important qu'il ne s'agisse pas d'une intempérance permanente ; qu'il suit de là que les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de troisième part, l'insuffisance des résultats constituait le fait nouveau autorisant l'employeur à invoquer l'intempérance du salarié, eût-elle été sanctionnée antérieurement par un avertissement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.372
Cour de cassationd'appel a dénaturé la pièce susvisée, alors enfin, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les sanctions prises antérieurement au licenciement étaient mal fondées et nulles en la forme, la cour d'appel qui s'est fondée sur les sanctions pour en déduire la réalité et le sérieux du motif allégué par l'employeur a violé les article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir le grief de dénaturation a relevé que M. X... avait receptionné un colis détérioré sans émettre de réserve et marquait peu d'intérêt à son travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.695
Cour de cassationle manque de résultats de l'équipe sportive, tout en reconnaissant que la qualité de son enseignement, n'était guère mise en cause, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme l'y invitait le salarié, si la déficience de l'entraînement n'était pas dûe à l'insuffisance du nombre d'heures octroyées pour cet enseignement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y...
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