Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 348
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.730
Cour de cassationl'auraient empêchée de procéder à la mutation des intéressées sur un autre chantier, a, en l'état de ces constatations, par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'ont pas fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail fixant le minimum de l'indemnité due à des salariées ayant au moins deux années d'ancienneté, ont souverainement apprécié le montant du préjudice subi par Mmes X... et Firmin ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.568
Cour de cassation1er octobre 1982 avait été "transmis à l'employeur par l'Hôpital Beaujon", ledit employeur devait être réputé avoir connu cette incapacité, sauf à lui à apporter la preuve contraire ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui devaient s'en déduire et a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence à la charge du salarié de graves négligences antérieures sans justifier qu'elles avaient été invoquées comme motif du licenciement et sans s'expliquer sur leur nature, la date et les circonstances de leur commission ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.704
Cour de cassationY..., engagé le 8 février 1985, en qualité de chauffeur-livreur et dont le contrat de travail a pris fin le 19 mai 1986 à la suite d'arrêt de travail pour maladie d'une durée supérieure à la garantie d'emploi, une indemnité égale à 1 mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, en accordant au salarié l'indemnité spécifique de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'il avait relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.910
Cour de cassation; et alors, en outre, que, même fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut être abusif dans ses modalités ; qu'en ne recherchant pas, comme il était soutenu par M. Y... qui demandait confirmation du jugement, si les conditions de la prolongation de l'arrêt de travail et l'attitude de la MACIF à son égard n'avaient pas rendu le licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.846
Cour de cassationX... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail du 1er août au 5 octobre ; et alors, d'autre part, que l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail à l'employeur n'implique pas par elle-même que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser en quoi le licenciement imputé à la société Willaume serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que l'employeur avait licencié verbalement le salarié le 27 juillet 1983 à la fin de la période d'incapacité sans que X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.468
Cour de cassationà celle de la société Diamalt sur le bien-fondé de la réorganisation décidée ; que, à défaut de détournement de pouvoir, le refus de M. X... d'accepter la modification d'un élément substantiel de son contrat constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.469
Cour de cassation; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise, en proposant aux salariés concernés, la modification de leur contrat de travail, et qui au contraire a substitué son appréciation de l'opportunité des mesures retenues à celle de l'employeur, n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-40.567
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail pour inaptitude physique résultant d'une maladie non professionnelle notifiée dès réception de l'avis médical, sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du Travail en violation des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 86-45.247
Cour de cassationAyant constaté que selon les clauses du contrat de travail, le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'intéressement d'un salarié ne comportait aucune discrimination selon la nature des transactions ayant généré le chiffre d'affaires, une cour d'appel, faisant application de ces dispositions claires et précises décide à bon droit que le refus de payer l'intéressement litigieux s'analyse en une inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles justifiant que le salarié dénonce son contrat de travail et impute la responsabilité de la rupture à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-42.160
Cour de cassationdoit indiquer dans son dispositif le montant des sommes auxquelles il condamne une partie envers l'autre ; qu'en condamnant dès lors l'exposante à rembourser à l'ASSEDIC "les indemnités" de chômage versées au salarié sans en préciser le montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui estime qu'un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse, est fondée à condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage qui ont été perçues par l'intéressé, peu important que les organismes concernés n'aient pas fait connaître le montant des sommes versées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 89-40.518
Cour de cassation; qu'il est le conseiller tant du chef d'entreprise, que de son représentant, ou des salariés ; que les faits constatés par la cour d'appel - intervention auprès de la maîtrise de certaines entreprises, avis émis, investigations rentraient dans la mission du médecin et ne pouvaient en aucun cas lui être reprochés ni entraîner de sanction à son égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 241-2, R. 241-29, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 86-44.867
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association CRAPS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
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