Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 348

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4165

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.730

Cour de cassation

l'auraient empêchée de procéder à la mutation des intéressées sur un autre chantier, a, en l'état de ces constatations, par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'ont pas fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail fixant le minimum de l'indemnité due à des salariées ayant au moins deux années d'ancienneté, ont souverainement apprécié le montant du préjudice subi par Mmes X... et Firmin ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.568

Cour de cassation

1er octobre 1982 avait été "transmis à l'employeur par l'Hôpital Beaujon", ledit employeur devait être réputé avoir connu cette incapacité, sauf à lui à apporter la preuve contraire ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui devaient s'en déduire et a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence à la charge du salarié de graves négligences antérieures sans justifier qu'elles avaient été invoquées comme motif du licenciement et sans s'expliquer sur leur nature, la date et les circonstances de leur commission ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.704

Cour de cassation

Y..., engagé le 8 février 1985, en qualité de chauffeur-livreur et dont le contrat de travail a pris fin le 19 mai 1986 à la suite d'arrêt de travail pour maladie d'une durée supérieure à la garantie d'emploi, une indemnité égale à 1 mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, en accordant au salarié l'indemnité spécifique de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'il avait relevé que M. Y...

4168

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.910

Cour de cassation

; et alors, en outre, que, même fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut être abusif dans ses modalités ; qu'en ne recherchant pas, comme il était soutenu par M. Y... qui demandait confirmation du jugement, si les conditions de la prolongation de l'arrêt de travail et l'attitude de la MACIF à son égard n'avaient pas rendu le licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

4169

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.846

Cour de cassation

X... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail du 1er août au 5 octobre ; et alors, d'autre part, que l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail à l'employeur n'implique pas par elle-même que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser en quoi le licenciement imputé à la société Willaume serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que l'employeur avait licencié verbalement le salarié le 27 juillet 1983 à la fin de la période d'incapacité sans que X...

4170

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.468

Cour de cassation

à celle de la société Diamalt sur le bien-fondé de la réorganisation décidée ; que, à défaut de détournement de pouvoir, le refus de M. X... d'accepter la modification d'un élément substantiel de son contrat constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

4171

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.469

Cour de cassation

; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise, en proposant aux salariés concernés, la modification de leur contrat de travail, et qui au contraire a substitué son appréciation de l'opportunité des mesures retenues à celle de l'employeur, n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-3 et L.

4172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-40.567

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail pour inaptitude physique résultant d'une maladie non professionnelle notifiée dès réception de l'avis médical, sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du Travail en violation des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail est sans cause réelle et sérieuse.

4173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 86-45.247

Cour de cassation

Ayant constaté que selon les clauses du contrat de travail, le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'intéressement d'un salarié ne comportait aucune discrimination selon la nature des transactions ayant généré le chiffre d'affaires, une cour d'appel, faisant application de ces dispositions claires et précises décide à bon droit que le refus de payer l'intéressement litigieux s'analyse en une inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles justifiant que le salarié dénonce son contrat de travail et impute la responsabilité de la rupture à l'employeur.

4174

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-42.160

Cour de cassation

doit indiquer dans son dispositif le montant des sommes auxquelles il condamne une partie envers l'autre ; qu'en condamnant dès lors l'exposante à rembourser à l'ASSEDIC "les indemnités" de chômage versées au salarié sans en préciser le montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui estime qu'un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse, est fondée à condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage qui ont été perçues par l'intéressé, peu important que les organismes concernés n'aient pas fait connaître le montant des sommes versées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4175

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 89-40.518

Cour de cassation

; qu'il est le conseiller tant du chef d'entreprise, que de son représentant, ou des salariés ; que les faits constatés par la cour d'appel - intervention auprès de la maîtrise de certaines entreprises, avis émis, investigations rentraient dans la mission du médecin et ne pouvaient en aucun cas lui être reprochés ni entraîner de sanction à son égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 241-2, R. 241-29, R.

4176

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 86-44.867

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association CRAPS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

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