Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 347
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.042
Cour de cassation; qu'elle n'a jamais travaillé sur un poste fixe mais effectué quotidiennement des rotations sur différents postes et sur différentes machines semi-automatique comme l'a avoué la partie adverse dans ses conclusions de première instance ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération tous ces éléments ; Mais attendu, d'une part, que la salariée ayant demandé en cause d'appel la confirmation du jugement qui lui avait alloué une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.777
Cour de cassation; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappels de rémunération, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que M. Y... avait indiqué qu'une diminution des primes durant les deux premières années du contrat n'entrainait aucune pénalisation pour les clients ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à supposer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-42.132
Cour de cassationWaquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, les salariés comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Attendu que pour débouter Mme A..., embauchée le 2 juillet 1985 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 88-13.262
Cour de cassationJustifient légalement leur décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail, les juges du fond qui, après avoir constaté que le versement des indemnités de chômage à un salarié licencié avait été suspendu pendant le stage effectué par ce salarié et qu'il avait ensuite été repris en charge par l'ASSEDIC, retiennent, par une appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, qu'après le stage, le versement des prestations avait toujours pour cause le licenciement auquel avait procédé l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.001
Cour de cassationrévélaient ni une faute grave ni même une cause sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a méconnu la distinction existant entre ces deux cas de rupture et leur régime de preuve absolument séparé, l'absence de faute grave ne préjugeant pas de l'absence de motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, faute de rechercher si la déqualification dont se plaignait Mme Y... restait à l'état d'apparence ou bien était réelle, ce que contestait la Soredic, qui invoquait une réorganisation de l'établissement, la cour d'appel, qui n'a pas formé et motivé sa conviction propre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.139
Cour de cassationla charge de la salariée, la lettre de cette dernière du 15 juillet 1985 s'analysant bien comme une démission, alors que, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la modification apportée à l'horaire effectif était, en l'espèce, substantielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-44.176
Cour de cassationdes délais de livraisons au cours de l'année 1987 et l'allongement des horaires de travail d'une demi-heure par jour ; que faute de s'être expliquée sur ces éléments, dont il résultait qu'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.669
Cour de cassationlicenciement, la cour d'appel, qui prononçait l'annulation de la sanction disciplinaire, devait rechercher si les faits invoqués par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement ; qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.682
Cour de cassation; alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, laquelle a, en vertu de l'article 55 de la constitution, une autorité supérieure à celle des lois, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'existence de vices graves (caractère automatique et mécanique des remboursements, inégalité, négation du contradictoire) le rendant incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-44.890
Cour de cassationen France, y recruté par un employeur français puis affecté sur des chantiers à l'étranger, ne devait pas être soumise au droit français, quoique des contrats particuliers, soumis à la loi étrangère, aient été conclus pour chacun des chantiers d'affectation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 du Code civil et L 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le sérieux du motif invoqué par l'employeur pris de ce qu'il ne pouvait reclasser M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-40.895
Cour de cassation; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y étaient invités, si le licenciement prononcé à la suite d'un refus de mutation ne reposait pas sur un motif d'ordre économique ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.330
Cour de cassationd'une protection renforcée, en matière de licenciement justifiaient l'allocation de dommages-intérêts ; que l'obligation de formation contractée par l'employeur imposant à celui-ci des devoirs particuliers à l'égard du salarié et de l'Etat, sa violation ne pouvait qu'être préjudiciable au salarié ; que la jurisprudence dégagée à propos de l'article L. 122-14-4 contient des principes directeurs quant à l'application de l'article L. 122-41 qui font obligation de prononcer une sanction ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait moins d'un an d'ancienneté, la cour d'appel a constaté qu'il ne justifiait d'aucun préjudice découlant du non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par M. Z... : Attendu que, M. Z...
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