Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 347

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4153

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.042

Cour de cassation

; qu'elle n'a jamais travaillé sur un poste fixe mais effectué quotidiennement des rotations sur différents postes et sur différentes machines semi-automatique comme l'a avoué la partie adverse dans ses conclusions de première instance ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération tous ces éléments ; Mais attendu, d'une part, que la salariée ayant demandé en cause d'appel la confirmation du jugement qui lui avait alloué une indemnité en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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4154

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.777

Cour de cassation

; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappels de rémunération, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que M. Y... avait indiqué qu'une diminution des primes durant les deux premières années du contrat n'entrainait aucune pénalisation pour les clients ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à supposer que M. Y...

4155

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-42.132

Cour de cassation

Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, les salariés comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Attendu que pour débouter Mme A..., embauchée le 2 juillet 1985 par M.

4156

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 88-13.262

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail, les juges du fond qui, après avoir constaté que le versement des indemnités de chômage à un salarié licencié avait été suspendu pendant le stage effectué par ce salarié et qu'il avait ensuite été repris en charge par l'ASSEDIC, retiennent, par une appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, qu'après le stage, le versement des prestations avait toujours pour cause le licenciement auquel avait procédé l'employeur.

4157

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.001

Cour de cassation

révélaient ni une faute grave ni même une cause sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a méconnu la distinction existant entre ces deux cas de rupture et leur régime de preuve absolument séparé, l'absence de faute grave ne préjugeant pas de l'absence de motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, faute de rechercher si la déqualification dont se plaignait Mme Y... restait à l'état d'apparence ou bien était réelle, ce que contestait la Soredic, qui invoquait une réorganisation de l'établissement, la cour d'appel, qui n'a pas formé et motivé sa conviction propre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

4158

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.139

Cour de cassation

la charge de la salariée, la lettre de cette dernière du 15 juillet 1985 s'analysant bien comme une démission, alors que, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la modification apportée à l'horaire effectif était, en l'espèce, substantielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles L. 122-4 et L.

4159

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-44.176

Cour de cassation

des délais de livraisons au cours de l'année 1987 et l'allongement des horaires de travail d'une demi-heure par jour ; que faute de s'être expliquée sur ces éléments, dont il résultait qu'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

4160

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.669

Cour de cassation

licenciement, la cour d'appel, qui prononçait l'annulation de la sanction disciplinaire, devait rechercher si les faits invoqués par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement ; qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4161

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.682

Cour de cassation

; alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, laquelle a, en vertu de l'article 55 de la constitution, une autorité supérieure à celle des lois, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'existence de vices graves (caractère automatique et mécanique des remboursements, inégalité, négation du contradictoire) le rendant incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que, selon l'article L.

4162

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-44.890

Cour de cassation

en France, y recruté par un employeur français puis affecté sur des chantiers à l'étranger, ne devait pas être soumise au droit français, quoique des contrats particuliers, soumis à la loi étrangère, aient été conclus pour chacun des chantiers d'affectation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 du Code civil et L 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le sérieux du motif invoqué par l'employeur pris de ce qu'il ne pouvait reclasser M. A...

4163

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-40.895

Cour de cassation

; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y étaient invités, si le licenciement prononcé à la suite d'un refus de mutation ne reposait pas sur un motif d'ordre économique ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L.

4164

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.330

Cour de cassation

d'une protection renforcée, en matière de licenciement justifiaient l'allocation de dommages-intérêts ; que l'obligation de formation contractée par l'employeur imposant à celui-ci des devoirs particuliers à l'égard du salarié et de l'Etat, sa violation ne pouvait qu'être préjudiciable au salarié ; que la jurisprudence dégagée à propos de l'article L. 122-14-4 contient des principes directeurs quant à l'application de l'article L. 122-41 qui font obligation de prononcer une sanction ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait moins d'un an d'ancienneté, la cour d'appel a constaté qu'il ne justifiait d'aucun préjudice découlant du non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par M. Z... : Attendu que, M. Z...

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