Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 346
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-43.286
Cour de cassationX..., a refusé de tenir compte de l'ensemble de la situation de l'intéressé dans l'entreprise et a cru devoir limiter son examen seulement au dernier incident survenu dans le magasin Leclerc de Champigny, sans rechercher si la multiplication des clients refusant de traiter avec M. X... jointe aux insuffisances professionnelles relevées contre lui ne justifiaient pas son congédiement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, reprocher à l'employeur de ne pas avoir licencié M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-41.944
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Boussac, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° 89.41.944 à 89.41.953 inclus ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 321-3 dans les dispositions alors en vigueur et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la direction de l'établissement Boussac Nomexy, qui envisageait le licenciement, pour motif économique, de 17 salariés, a convoqué pour le 22 juin 1987 le comité d'établissement afin qu'il soit informé et consulté sur cette mesure, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.535
Cour de cassation122-13 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, un tel fait est à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'absence de toute sanction disciplinaire préalable et que l'arrêt attaqué, en écartant l'existence d'une telle cause et en allouant pour ce motif des dommages-intérêts à ce titre, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-41.156
Cour de cassationfait l'objet les horaires de travail de Mme Y..., si les autres vendeuses n'avaient pas été amenées dans le passé à supporter ces sujétions et si elles ne seraient pas de nouveau amenées à les supporter dans le futur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la discrimination qu'elle constate, privant la décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en soulevant d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen tiré du caractère illicite de la clause figurant au contrat de travail de Mme Y... et de son application par la société Belmart, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en reconnaissant à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 89-42.075
Cour de cassationAprès avoir constaté d'une part, que le juge-commissaire, à défaut de l'acceptation du salarié, n'avait pas autorisé son licenciement, d'autre part que le poste de l'intéressé n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 88-41.329
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond. Dès lors, viole le texte susvisé le conseil de prud'hommes qui, allouant une indemnité pour licenciement injustifié, refuse de réparer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.045
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes sociaux concernés le montant des indemnités de chômage, du jour du licenciement jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ; alors qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.922
Cour de cassation122-14-6 du Code du travail que dans les entreprises employant moins de onze salariés, le salarié dont le licenciement a été jugé abusif peut seulement prétendre à l'obtention de dommages et intérêts évalués en fonction du préjudice effectivement subi ; qu'ainsi, la cour d'appel, en allouant à Mme Y... l'indemnité égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du même code sans s'expliquer sur le préjudice effectivement subi par la salariée, a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que le comportement fautif invoqué n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'ont pas fondé leur décision sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-40.953
Cour de cassation'avait pas, à l'égard de l'employeur, entraîné une perte de confiance, et à l'égard du personnel entamé l'autorité de l'intéressé, au préjudice du bon fonctionnement de l'entreprise, et s'il n'était pas en conséquence de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors de surcroit que la société avait expressément invoqué sur ce terrain la confirmation du jugement de première instance, et qu'en ne réfutant pas les motifs retenus par le conseil de prud'hommes qui avait débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-40.501
Cour de cassation; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assédic Toulouse Midi-Pyrénées, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupe Service Transport, de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a retenu que le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-45.289
Cour de cassationinjurieuses à l'encontre de certains membres du personnel, de sorte qu'en n'examinant pas si ces faits constituaient ou non une cause sérieuse de licenciement, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé tout à la fois les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et celles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que la société ne rapportait pas la preuve de ses griefs contre le salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ducos, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 86-43.459
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la SCM Bonnais-Galtie avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la réduction de l'horaire de Mme A... avait été nécessaire pour des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel, en estimant que la SCM Bonnais-Galtie ne peut faire état d'aucun motif légitime de la réduction d'horaire opérée, a violé les articles L. 122-14-3 et L.
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