Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.501

Arrêt du 16 mai 1990Pourvoi n° 87-40.501

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ce texte, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la date du jugement de première instance le remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Attendu que l'arrêt attaqué, qui a retenu que le licenciement de M. Z. par la société Groupe Service Transport était intervenu sans motif réel et sérieux, a condamné ladite société à rembourser à l'Assédic Toulouse Midi-Pyrénées les indemnités de chômage versées à M. Z. jusqu'au jour du jugement du 4 décembre 1985.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Assédic Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), représentée par son président en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :

1°/ du Groupe Service Transport, ... (Seine-et-Marne),

2°/ de M. Roger Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assédic Toulouse Midi-Pyrénées, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupe Service Transport, de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a retenu que le licenciement de M. Z... par la société Groupe Service Transport était intervenu sans motif réel et sérieux, a condamné ladite société à rembourser à l'Assédic Toulouse Midi-Pyrénées les indemnités de chômage versées à M. Z... jusqu'au jour du jugement du 4 décembre 1985 ; Attendu, cependant que, en employant les termes jugement et tribunal, le législateur a visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur le remboursement et la décision rendue par cette juridiction ; que, dès lors, en limitant le remboursement à la date du jugement de première instance, la cour d'appel a faussement appliqué et donc

violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la date du jugement de première instance le remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le Groupe Service Transport et M. Z..., envers l'Assédic Toulouse Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciement

Identifiants et source

Identifiant source
61372142cd580146773f24c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372142cd580146773f24c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.