Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 345

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4129

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.926

Cour de cassation

, par eux-mêmes ou ajoutés à d'autres, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a délaissé sur ce point lesdites conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que, du même coup, en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, en outre, que l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ne contestait pas que M. X...

4130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-42.605

Cour de cassation

Mme A..., sans rechercher si l'attitude de cette dernière, devenue progressivement habituelle, n'avait pas finalement abouti à créer un climat de mésentente et de tension rendant impossible le maintien d'une collaboration efficace entre la salariée et son employeur, et justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les déclarations de M. Z..., entre janvier et mars 1984, il n'avait pas l'intention de licencier la salariée, la cour d'appel a constaté que la réalité d'un appel téléphonique mal intentionné, le 23 mars 1984, à Mme X... n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des fonctions qu'elle tient de l'article L.

4131

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-42.854

Cour de cassation

administrative de licenciement pour motif économique, pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts du salarié, après avoir, le cas échéant, en cas de contestation sérieuse de la décision administrative, ordonné un sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

4132

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-43.046

Cour de cassation

; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir alloué une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la somme allouée était égale aux salaires des six derniers mois, violant ainsi l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité allouée par la cour d'appel a été calculée sur la base du salaire indiqué par l'intéressé, que ce dernier n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et R.

4133

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.085

Cour de cassation

; qu'il était établi que l'employeur avait la CGT en abomination si l'on en juge par les termes d'une insultante grossièreté employés par lui envers ses représentants ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était étranger à l'activité syndicale naissante reconnue à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, encore, qu'en se contentant d'énoncer que rien ne permettait à l'employeur de savoir que M. X...

4134

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-45.189

Cour de cassation

; que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en l'espèce la sanction proposée par le responsable de service était une mise à pied sans solde de quinze jours, a exactement décidé que le bureau ne pouvait introduire une demande de licenciement qu'en réunissant une seconde fois le conseil de discipline ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

4135

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-45.771

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour refuser d'allouer à un salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, énonce que l'intéressé ne demandait plus le paiement d'une indemnité de ce chef, alors qu'en demandant réparation de l'ensemble du préjudice que lui avait causé son licenciement, le salarié demandait nécessairement réparation du dommage lié à l'irrégularité de la procédure suivie à cette fin.

4136

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 86-42.015

Cour de cassation

l'entreprise sans justifier en quoi cette décision, limitée aux fonctions de mandataire social, impliquait que les fonctions techniques qu'exerçait l'intéressé étaient devenues inutiles, la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité du motif économique de licenciement qu'elle retenait et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors qu'il n'avait pas été allégué que le motif de licenciement invoqué devant elle, fut-ce dans les dernières écritures, n'était pas celui même qui aurait été énoncé dans les formes prévues par l'article L.

4137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-44.863

Cour de cassation

L'article 10 b du deuxième chapitre de la convention collective du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes, du 15 janvier 1981, prévoit que " les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail ; si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste, il pourra rompre le contrat de travail ".

4138

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.537

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Pradon, avocat du GIE GFP, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le GIE Groupement de fabricants de papeterie à payer à M. X...

4139

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.052

Cour de cassation

"la jouissance des droits et libertés reconnue dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale (.. ) ou toute autre situation" ; qu'au regard de ce texte, l'application combinée des articles L. 122-14-4 et L.

4140

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.287

Cour de cassation

; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la société Dumeste devait rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans les conditions légales à l'époque du licenciement (soit du 25 février 1985 au jour du prononcé du jugement confirmé : 24 mars 1987) ; alors que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.

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