Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 345
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.926
Cour de cassation, par eux-mêmes ou ajoutés à d'autres, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a délaissé sur ce point lesdites conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que, du même coup, en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, en outre, que l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ne contestait pas que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-42.605
Cour de cassationMme A..., sans rechercher si l'attitude de cette dernière, devenue progressivement habituelle, n'avait pas finalement abouti à créer un climat de mésentente et de tension rendant impossible le maintien d'une collaboration efficace entre la salariée et son employeur, et justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les déclarations de M. Z..., entre janvier et mars 1984, il n'avait pas l'intention de licencier la salariée, la cour d'appel a constaté que la réalité d'un appel téléphonique mal intentionné, le 23 mars 1984, à Mme X... n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des fonctions qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-42.854
Cour de cassationadministrative de licenciement pour motif économique, pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts du salarié, après avoir, le cas échéant, en cas de contestation sérieuse de la décision administrative, ordonné un sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-43.046
Cour de cassation; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir alloué une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la somme allouée était égale aux salaires des six derniers mois, violant ainsi l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité allouée par la cour d'appel a été calculée sur la base du salaire indiqué par l'intéressé, que ce dernier n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.085
Cour de cassation; qu'il était établi que l'employeur avait la CGT en abomination si l'on en juge par les termes d'une insultante grossièreté employés par lui envers ses représentants ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était étranger à l'activité syndicale naissante reconnue à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, encore, qu'en se contentant d'énoncer que rien ne permettait à l'employeur de savoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-45.189
Cour de cassation; que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en l'espèce la sanction proposée par le responsable de service était une mise à pied sans solde de quinze jours, a exactement décidé que le bureau ne pouvait introduire une demande de licenciement qu'en réunissant une seconde fois le conseil de discipline ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-45.771
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour refuser d'allouer à un salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, énonce que l'intéressé ne demandait plus le paiement d'une indemnité de ce chef, alors qu'en demandant réparation de l'ensemble du préjudice que lui avait causé son licenciement, le salarié demandait nécessairement réparation du dommage lié à l'irrégularité de la procédure suivie à cette fin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 86-42.015
Cour de cassationl'entreprise sans justifier en quoi cette décision, limitée aux fonctions de mandataire social, impliquait que les fonctions techniques qu'exerçait l'intéressé étaient devenues inutiles, la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité du motif économique de licenciement qu'elle retenait et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors qu'il n'avait pas été allégué que le motif de licenciement invoqué devant elle, fut-ce dans les dernières écritures, n'était pas celui même qui aurait été énoncé dans les formes prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-44.863
Cour de cassationL'article 10 b du deuxième chapitre de la convention collective du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes, du 15 janvier 1981, prévoit que " les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail ; si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste, il pourra rompre le contrat de travail ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.537
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Pradon, avocat du GIE GFP, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le GIE Groupement de fabricants de papeterie à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.052
Cour de cassation"la jouissance des droits et libertés reconnue dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale (.. ) ou toute autre situation" ; qu'au regard de ce texte, l'application combinée des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.287
Cour de cassation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la société Dumeste devait rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans les conditions légales à l'époque du licenciement (soit du 25 février 1985 au jour du prononcé du jugement confirmé : 24 mars 1987) ; alors que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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