Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 344
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.071
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si, abstraction faite des conditions posées par la convention collective pour qu'il soit mis fin à la carrière du salarié, le licenciement de la salariée, qui pouvait faire valoir l'intégralité de ses droits à la retraite, n'avait pas une cause réelle et sérieuse de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.603
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, en quoi les agissements qui lui étaient reprochés auraient préjudicié aux intérêts de l'entreprise et par conséquent auraient constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté les négligences du salarié, les initiatives qu'il prenait sans en référer, et ayant relevé que la mésentente avec la direction ne pouvait se perpétuer sans préjudicier aux intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a répondu aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.601
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 1988) d'avoir limité sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif en se référant à l'article L. 122-14-6 du Code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986 relatif aux entreprises employant moins de onze salariés, alors que, s'agissant d'une entreprise employant plus de onze salariés, il y avait lieu de faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-45.754
Cour de cassationL'octroi d'une indemnité pour inobservation des formalités protectrices des représentants du personnel ne dispense pas le juge de rechercher les causes de la rupture du contrat de travail et la faute grave prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.106
Cour de cassationZ..., commerçant en machines agricoles, en qualité de VRP, a été licencié le 22 juin 1984, avec préavis, pour insuffisance d'activité ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la décision de la cour d'appel est entachée d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-45.534
Cour de cassationLa procédure de l'entretien préalable au licenciement ayant été généralisée à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle, sans considération d'effectif ni d'ancienneté, il appartient au juge d'apprécier le préjudice résultant de son inobservation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 89-44.530
Cour de cassation; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 2 janvier 1984 en qualité d'employée de bureau par la société Sovic guiguet et a été licenciée le 7 novembre 1986 ; Attendu que pour décider que l'employeur rembourserait à l'Assedic de Bourgogne les indemnités de chômage que la salariée avait perçues dans la limite de six mois, la cour d'appel a estimé que l'article L 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 était applicable à l'espèce ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement de la salariée est intervenu avant la mise en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-45.537
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Toulouse MidiPyrénées, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-43.277
Cour de cassationSi la proposition d'une convention de conversion au cours de l'entretien préalable prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail alors en vigueur à l'époque des faits (juillet 1988) et l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne constituait pas une formalité dont l'inobservation aurait été sanctionnée dans les conditions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la méconnaissance de cette obligation rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-41.646
Cour de cassationX..., l'employeur indiquait "je crois devoir appuyer les recommandations suivantes...", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de la lettre en question, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que cette lettre ne comportait pas "un ensemble de recommandations" mais au contraire "une mise en garde sérieuse", et alors d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-42.471
Cour de cassationd'accepter une mutation faite dans l'intérêt du service sans entraîner de modifications substantielles du contrat justifiait le licenciement, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le choix de Mme X... avait été fait en fonction de sa moindre ancienneté dans le service, comme l'indiquait l'employeur dans sa proposition de mutation du 15 octobre 1984, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.005
Cour de cassationétait en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, faire supporter à l'employeur la charge de la preuve, que les perturbations constatées avaient compromis la bonne marche de la société ; que de plus, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le comportement d'un salarié, ne pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'autant qu'il compromettrait la bonne marche de l'entreprise ; que, de surcroît, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué fondé sur les motifs hypothétiques que les ruptures de stock constatées "pouvaient" s'expliquer par l'état de santé de M.
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