Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 343
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 88-41.650
Cour de cassationavait la qualification de chef d'équipe atelier 2° degré G.3 avec un salaire de base de 5 076 francs, mais qu'après le départ de M. Z..., M. Y... s'était vu attribuer la qualification de chef de garage G.6 avec un salaire de base de 8 000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'estimer non établi le remplacement définitif de M. Z... par M. Y..., ainsi que la nécessité de cette mesure au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les absences du salarié n'impliquaient pas la désorganisation alléguée et ce d'autant plus que, selon l'employeur, le personnel était polyvalent en raison du caractère saisonnier et irrégulier des activités de la société ; que, de fait, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-45.547
Cour de cassationL. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture implique nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en condamnant l'employeur envers M. X... à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-42.784
Cour de cassationpar le conseil de prud'hommes en raison de son licenciement abusif, au motif que, d'une part, il ne produisait aucune justification de ses recherches d'emploi, alors, selon le moyen, que sa situation de chômeur étant à elle seule constitutive d'un dommage dû à un licenciement illégal, le refus d'indemniser à ce titre le salarié évincé viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et au motif, d'autre part, que la réparation du préjudice occasionné au salarié par l'augmentation du taux du prêt consenti par l'établissement bancaire qui l'avait employé, devait être englobée dans l'indemnité correspondant à ses six derniers mois de salaire, alors que l'absence de distinction entre ces deux chefs de demande caractérise un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.429
Cour de cassationDès lors qu'elle constate qu'une société n'avait perdu qu'un marché et qu'il n'existait aucun accord de la société ayant repris le marché pour embaucher et rémunérer les salariés de la première société, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que, n'y ayant eu modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la rupture des contrats de travail de deux salariés était imputable à la première société, demeurée l'employeur de ceux-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.713
Cour de cassationdu délai prévu par la convention collective, un retard dans l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient expressément les conclusions de M. C... A..., si son licenciement ne résultait pas d'un tel détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. C... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.070
Cour de cassationGuermann, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter à six mois le droit de l'ASSEDIC au remboursement des prestations de chômage versées à M. Z..., salarié licencié le 9 mai 1986 par la société Sécuritrans, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.810
Cour de cassationMais attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'il résulte de l'article L. 122-14-6 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en conséquence, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-41.375
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève qu'après avoir refusé d'exécuter un ordre qui s'avérait dangereux pour leur santé et pour leur vie, les salariés ont présenté une revendication professionnelle, à savoir l'obtention du bénéfice de la position chômage-intempéries, décide exactement que l'arrêt de travail qui s'en est suivi caractérise l'exercice par les salariés du droit de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-43.605
Cour de cassationplus ou si, bien qu'ayant obtenu sa pension de retraite, il continue à travailler sur le port, ne pouvaient le priver des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; que la cour d'appel, en écartant les dispositions impératives relatives au licenciement, a violé l'article L. 122-14-4, ensemble les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 86-43.547
Cour de cassationà la fois en sa réclamation, reconnue entièrement fondée par l'arrêt, d'une importante commission dont le paiement lui avait été catégoriquement refusé et en le témoignage, qu'en vertu de l'article 10 du Code civil, elle avait porté en faveur d'un collègue ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 85-42.348
Cour de cassationSelon l'article D. 121-3 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1-1 1°, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Le contrat de travail liant un salarié, engagé pour assurer le remplacement d'une personne temporairement absente, à son employeur, est présumé à durée indéterminée dès lors que le contrat ne comporte pas le nom du salarié remplacé et que l'employeur ne conteste pas que le salarié n'en avait pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-40.867
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée (arrêt n° 1). Il en est de même de l'exigence, formulée par l'éventuel acquéreur, du licenciement d'un salarié (arrêt n° 2).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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