Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 342

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4093

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.984

Cour de cassation

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., licenciée de son emploi de vendeuse au service de la société Wierre, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de précision sur le préjudice et l'article L.

4094

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.040

Cour de cassation

la Care, n'a aucunement caractérisé un détournement de pouvoir à la charge de l'employeur, non tenu d'apporter une preuve plus particulière de l'incapacité de sa salariée à s'adapter aux méthodes ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la condamnation de la Care pour rupture sans cause réelle et sérieuse, au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!

4095

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.442

Cour de cassation

au salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; qu'en omettant de rechercher si la modification de secteur n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que d'autre part, il appartient aux juges du fond d'apprécier les motifs du licenciement sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui n'a relevé à la charge de la société Riom Laboratoires CERM aucun fait établissant que l'employeur aurait détourné ses pouvoirs d'organisation au détriment de la salariée a violé les articles L. 122-14-3 et L.

4096

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.149

Cour de cassation

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

4097

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.418

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors qu'au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat, M. X... réclamait la somme de 40 000 francs ; qu'en en limitant le montant à 26 000 francs, sans constater que cette somme n'était pas inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité au moins égale à six mois de salaires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Lainière de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.343

Cour de cassation

'année 1985 avait pour cause le nombre trop faible de salariés en regard des tâches à réaliser et non une insuffisance professionnelle du salarié la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et, faute d'avoir distingué entre insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, n'a pu exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M.

4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.027

Cour de cassation

était justifié par la réorganisation des services de la société, sans rechercher si cette réorganisation, qui avait abouti à conférer au cadre des tâches subalternes pour lesquelles il n'était occupé qu'une heure par jour, jointe à la supression de sa secrétaire, de sa voiture de service et de son bureau, ne constituait pas une mesure vexatoire rendant le licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, pour déclarer le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu "les avatars consécutifs à l'achat en janvier 1986 de trois camions, moyennant 23 millions de francs, alors que ces véhicules en novembre 1986 ne représentaient plus que 5 millions de francs en raison de leur état d'entretien, dont M. X...

4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.441

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors que le licenciement des salariés était abusif au motif que la société Delta Aérotechnique Dati n'avait pas contesté la décision administrative refusant l'autorisation de licencier pour motif économique, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la fin du chantier pour lequel les salariés avaient été engagés ne justifiait pas la mesure prise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de former sa conviction au vu d'éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que de l'avis des demandeurs et de leur conseil, la véritable cause de licenciement résidait dans la connaissance par les…

4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.868

Cour de cassation

non respect de la procédure, sans contester le caractère économique du licenciement, dont elle n'a, à aucun moment, nié le caractère réel et sérieux, devait limiter le montant des dommages-intérêts à la réparation du préjudice particulier du fait de l'irrégularité commise par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-12, L. 122-14-3 et L.

4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.058

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a reconnu que l'employeur avait unilatéralement modifié l'organisation du réseau de vente, ne mettant pas à la disposition de son salarié du matériel de démonstration suffisant, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.751

Cour de cassation

ne constituait pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'ASSEDIC : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour limiter à six mois d'allocation chômage la somme allouée à l'ASSEDIC en remboursement des prestations versées par elle à ce titre à M.

4104

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.188

Cour de cassation

Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore au jugement d'avoir accordé au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, en raison du défaut de convocation de M. X... à l'entretien préalable au licenciement ; alors, d'une part, que, l'entreprise n'occupant que sept salariés, ce qui n'avait pas été contesté par M. X..., l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne lui était pas applicable ; alors, d'autre part, que le salarié a été régulièrement convoqué à l'entretien préalable ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, les juges du fond n'ont pas fondé la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié de ce fait sur les dispositions de l'article L.

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