Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 342
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.984
Cour de cassationGraziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., licenciée de son emploi de vendeuse au service de la société Wierre, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de précision sur le préjudice et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.040
Cour de cassationla Care, n'a aucunement caractérisé un détournement de pouvoir à la charge de l'employeur, non tenu d'apporter une preuve plus particulière de l'incapacité de sa salariée à s'adapter aux méthodes ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la condamnation de la Care pour rupture sans cause réelle et sérieuse, au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.442
Cour de cassationau salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; qu'en omettant de rechercher si la modification de secteur n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que d'autre part, il appartient aux juges du fond d'apprécier les motifs du licenciement sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui n'a relevé à la charge de la société Riom Laboratoires CERM aucun fait établissant que l'employeur aurait détourné ses pouvoirs d'organisation au détriment de la salariée a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.149
Cour de cassationQu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.418
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors qu'au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat, M. X... réclamait la somme de 40 000 francs ; qu'en en limitant le montant à 26 000 francs, sans constater que cette somme n'était pas inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité au moins égale à six mois de salaires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Lainière de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.343
Cour de cassation'année 1985 avait pour cause le nombre trop faible de salariés en regard des tâches à réaliser et non une insuffisance professionnelle du salarié la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et, faute d'avoir distingué entre insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, n'a pu exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.027
Cour de cassationétait justifié par la réorganisation des services de la société, sans rechercher si cette réorganisation, qui avait abouti à conférer au cadre des tâches subalternes pour lesquelles il n'était occupé qu'une heure par jour, jointe à la supression de sa secrétaire, de sa voiture de service et de son bureau, ne constituait pas une mesure vexatoire rendant le licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, pour déclarer le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu "les avatars consécutifs à l'achat en janvier 1986 de trois camions, moyennant 23 millions de francs, alors que ces véhicules en novembre 1986 ne représentaient plus que 5 millions de francs en raison de leur état d'entretien, dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.441
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que le licenciement des salariés était abusif au motif que la société Delta Aérotechnique Dati n'avait pas contesté la décision administrative refusant l'autorisation de licencier pour motif économique, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la fin du chantier pour lequel les salariés avaient été engagés ne justifiait pas la mesure prise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de former sa conviction au vu d'éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que de l'avis des demandeurs et de leur conseil, la véritable cause de licenciement résidait dans la connaissance par les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.868
Cour de cassationnon respect de la procédure, sans contester le caractère économique du licenciement, dont elle n'a, à aucun moment, nié le caractère réel et sérieux, devait limiter le montant des dommages-intérêts à la réparation du préjudice particulier du fait de l'irrégularité commise par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-12, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.058
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a reconnu que l'employeur avait unilatéralement modifié l'organisation du réseau de vente, ne mettant pas à la disposition de son salarié du matériel de démonstration suffisant, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.751
Cour de cassationne constituait pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'ASSEDIC : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour limiter à six mois d'allocation chômage la somme allouée à l'ASSEDIC en remboursement des prestations versées par elle à ce titre à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.188
Cour de cassationEt sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore au jugement d'avoir accordé au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, en raison du défaut de convocation de M. X... à l'entretien préalable au licenciement ; alors, d'une part, que, l'entreprise n'occupant que sept salariés, ce qui n'avait pas été contesté par M. X..., l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne lui était pas applicable ; alors, d'autre part, que le salarié a été régulièrement convoqué à l'entretien préalable ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, les juges du fond n'ont pas fondé la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié de ce fait sur les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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