Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.984

Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.984

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Roseline Y..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Wierre, dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y..., licenciée de son emploi de vendeuse au service de la société Wierre, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de précision sur le préjudice et l'article L. 122-14-4 du Code du travail étant inapplicable, alors que, selon le moyen, l'employeur n'aurait jamais contesté l'application du texte susvisé et aurait déclaré lui-même dans une attestation destinée à l'Assedic qu'il employait entre 20 et 43 salariés ; Mais attendu que l'employeur, ayant contesté la demande, ne peut être réputé avoir reconnu le bien fondé des prétentions de la salariée ; que la pièce invoquée par la demanderesse au pourvoi n'est ni visée dans ses conclusions ni produite par elle ; que les juges du fond, ayant constaté que l'entreprise employait moins de 11 salariés, ont écarté à bon droit l'application du texte susvisé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372156cd580146773f2f32

Poursuivre la recherche