Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 341
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-45.030
Cour de cassationpar les salariés, et en fixant néanmoins les dommages-intérêts dus par la Société bretonne de galvanisation (SBG) à ces salariés à 38 500 francs, c'est-à-dire à une somme nettement supérieure au montant minimum qui couvrait largement la réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, fixé le montant du préjudice résultant des licenciements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.336
Cour de cassationde la lettre d'énonciation des motifs envoyée à sa demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, compte tenu de leur contexte, les propos reprochés au salarié ne constituent ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans tenir compte de la circonstance que les deux salariés témoins de l'incident, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.565
Cour de cassationa violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail par refus d'application ; alors que, d'autre part, en déduisant de l'absence de licenciement immédiat après la découverte des fautes lourdes alléguées par l'employeur, non seulement l'absence de faute lourde, mais celle de tout caractère réel et sérieux au licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.497
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile, alors, surtout, que l'énonciation des motifs du licenciement par l'employeur liant celui-ci en cas de contestation judiciaire desdits motifs, il importe peu qu'il puisse exister par ailleurs une cause légitime de rupture du contrat de travail, que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.050
Cour de cassation; alors que, d'autre part, l'employeur avait encore développé, dans ses conclusions, le fait que la scène d'injures ne s'est pas produite dans le bureau où le chef d'agence avait fait une remarque justifiée au salarié, mais plus tard, à la réception, ce qui excluait la notion de réaction spontanée ; que la cour d'appel a, dès lors, dénaturé les faits de la cause, l'arrêt étant entaché d'un défaut de bases légales caractérisé au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.395
Cour de cassationn'était plus que le salarié de la société COMECON, à l'exclusion de celui de la société Signal Conseil qu'il avait quittée en juin 1985 ; qu'en invoquant dès lors, pour justifier son licenciement de la société COMECON, des erreurs dans l'établissement du bilan 1984 de la société Signal Conseil, qui, à les supposer démontrées, auraient été commises par le salarié alors qu'il était employé par une personne morale distincte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'après avoir constaté qu'il n'était pas possible de déterminer si M. X... avait de lui-même ou sur l'ordre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.817
Cour de cassation; qu'il y a ainsi contradiction de motifs entre l'énoncé que M. Y... aurait quitté son emploi de son propre chef et qu'il ne saurait prétendre avoir été victime d'un licenciement abusif ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas rapporté la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, de sorte que le conseil a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.645
Cour de cassationà onze salariés, sans préciser l'origine et la nature des renseignements l'ayant conduite à constater l'emploi d'un tel nombre de salarié par la société Forcing, qui n'a jamais atteint un tel seuil d'effectif ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'expert comptable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.806
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'ayant pas constaté que la SOLGEC pouvait employer les six salariés sur d'autres chantiers de son entreprise après achèvement du chantier de la région lyonnaise, son arrêt, qui décide que le licenciement pour fin dudit chantier est dépourvu de cause réelle et sérieuse, encourt la censure pour manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40.277
Cour de cassationLe fait pour un salarié licencié de réclamer une somme inférieure à celle à laquelle il a droit en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'implique pas de sa part la reconnaissance d'un motif réel et sérieux du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-44.583
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas démission, mais licenciement sans motif, et de l'avoir en conséquence condamnée à remettre à son ancienne salariée une lettre de licenciement, ainsi qu'à lui payer des indemnités de rupture et congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la démission de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.426
Cour de cassationSi la présentation de revendications professionnelles doit précéder la cessation du travail, la grève n'est pas soumise à la condition d'un rejet préalable desdites revendications par l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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