Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 341

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-45.030

Cour de cassation

par les salariés, et en fixant néanmoins les dommages-intérêts dus par la Société bretonne de galvanisation (SBG) à ces salariés à 38 500 francs, c'est-à-dire à une somme nettement supérieure au montant minimum qui couvrait largement la réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, fixé le montant du préjudice résultant des licenciements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!

4082

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.336

Cour de cassation

de la lettre d'énonciation des motifs envoyée à sa demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, compte tenu de leur contexte, les propos reprochés au salarié ne constituent ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans tenir compte de la circonstance que les deux salariés témoins de l'incident, M.

4083

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.565

Cour de cassation

a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail par refus d'application ; alors que, d'autre part, en déduisant de l'absence de licenciement immédiat après la découverte des fautes lourdes alléguées par l'employeur, non seulement l'absence de faute lourde, mais celle de tout caractère réel et sérieux au licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.497

Cour de cassation

nouveau Code de procédure civile, alors, surtout, que l'énonciation des motifs du licenciement par l'employeur liant celui-ci en cas de contestation judiciaire desdits motifs, il importe peu qu'il puisse exister par ailleurs une cause légitime de rupture du contrat de travail, que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.050

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, l'employeur avait encore développé, dans ses conclusions, le fait que la scène d'injures ne s'est pas produite dans le bureau où le chef d'agence avait fait une remarque justifiée au salarié, mais plus tard, à la réception, ce qui excluait la notion de réaction spontanée ; que la cour d'appel a, dès lors, dénaturé les faits de la cause, l'arrêt étant entaché d'un défaut de bases légales caractérisé au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.395

Cour de cassation

n'était plus que le salarié de la société COMECON, à l'exclusion de celui de la société Signal Conseil qu'il avait quittée en juin 1985 ; qu'en invoquant dès lors, pour justifier son licenciement de la société COMECON, des erreurs dans l'établissement du bilan 1984 de la société Signal Conseil, qui, à les supposer démontrées, auraient été commises par le salarié alors qu'il était employé par une personne morale distincte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'après avoir constaté qu'il n'était pas possible de déterminer si M. X... avait de lui-même ou sur l'ordre de M. Y...

4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.817

Cour de cassation

; qu'il y a ainsi contradiction de motifs entre l'énoncé que M. Y... aurait quitté son emploi de son propre chef et qu'il ne saurait prétendre avoir été victime d'un licenciement abusif ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas rapporté la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, de sorte que le conseil a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que M. Y...

4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.645

Cour de cassation

à onze salariés, sans préciser l'origine et la nature des renseignements l'ayant conduite à constater l'emploi d'un tel nombre de salarié par la société Forcing, qui n'a jamais atteint un tel seuil d'effectif ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'expert comptable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L.

4089

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.806

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'ayant pas constaté que la SOLGEC pouvait employer les six salariés sur d'autres chantiers de son entreprise après achèvement du chantier de la région lyonnaise, son arrêt, qui décide que le licenciement pour fin dudit chantier est dépourvu de cause réelle et sérieuse, encourt la censure pour manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-44.583

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas démission, mais licenciement sans motif, et de l'avoir en conséquence condamnée à remettre à son ancienne salariée une lettre de licenciement, ainsi qu'à lui payer des indemnités de rupture et congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la démission de Mme X...

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