Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 340
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-41.302
Cour de cassationtous les ans une prime de vacances ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les sommes versées à Mlle Z... au titre des indemnités de chômage du jour du licenciement à celui du jugement, au motif, qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il importe d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement à celui du jugement ; alors qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-41.929
Cour de cassation; alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles de son salarié ; qu'ainsi, en retenant que l'insuffisance professionnelle n'était pas démontrée sans chercher à contester les rapports de stage qui étaient tous défavorables à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.272
Cour de cassationunilatéralement par l'employeur, qu'en outre, faute d'avoir tenu compte de la circonstance que, après l'instauration du statut des inspecteurs de district divisionnaire du 1er janvier 1984, qui lui était applicable et qui comportait une clause de mobilité, M. Y... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail sans protestation, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-41.602
Cour de cassation, sans consulter son représentant légal, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé exerçait des fonctions techniques et commerciales pour lesquelles il percevait une rémunération distincte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de lien de subordination entre M. A... et la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.889
Cour de cassationcontente d'affirmer que la société aurait continué son activité dans les mêmes conditions, sans indiquer à quelle date elle se place pour procéder à cette affirmation, ni si M. Y... avait été remplacé dans ses fonctions, ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et a dès lors privé son arrêt de base légale au vu de l'article L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-45.223
Cour de cassationet ne faisait état d'aucune certitude à cet égard ; et qu'ainsi la cour a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant de la déclaration de Mme Z... l'existence d'un doute sur les conditions de collecte des tickets et la culpabilité de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'enfin, et en tout état de cause, la cour d'appel qui relève que M. X... a toujours maintenu que les quatre tickets avaient été remis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-45.528
Cour de cassationLe remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-45.671
Cour de cassationmai 1988, il avait encore accompli 286,75 heures, soit un volume rapporté sur l'année, de 688,20 heures supplémentaires ; qu'en ne recherchant pas, en présence de tels éléments, s'il n'en résultait pas un démenti de la baisse d'activité alléguée à l'appui du licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que M. Y... faisait encore valoir que, après son licenciement, consommé le 24 mai 1988, la société Plate Ruys et compagnie s'était empressée, dès la fin du même mois, soit seulement six jours plus tard, d'embaucher un employé au service documentation en la personne de M. Z... au lieu de proposer ce poste à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.703
Cour de cassationLe devoir de requalifier imposé au juge par l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile concerne uniquement les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions. Dès lors, lorsqu'un salarié sollicite l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail en invoquant la nullité du licenciement au motif qu'il avait été notifié pendant une période d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle sans soutenir que la société, au lieu de le licencier, pouvait le muter, ni prétendre qu'il n'avait pas été soumis à l'examen prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.389
Cour de cassation; que dès lors l'UCAD ne pouvait mettre un terme aux relations contractuelles sans que son initiative, qui n'était nullement la conséquence nécessaire de la fin du détachement, s'analysât comme un licenciement ; qu'en estimant néanmoins que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, Mme Y... avait expressément invoqué dans ses conclusions l'usage constant en vigueur à l'UCAD de maintenir les conservateurs en chef en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans ; qu'en estimant dès lors que le départ à la retraite de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-43.730
Cour de cassationqu'incombait la charge de la preuve du licenciement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la démission sur l'employeur, a violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'était pas dûe puisque l'entreprise comptait moins de onze salariés ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail et l'article 52 de la convention collective applicable, alors que, de plus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1990, 87-44.006
Cour de cassation; qu'ainsi le jugement entrepris qui, constatant que le motif de rupture invoqué par l'employeur dans une attestation pour les ASSEDIC était l'impossibilité momentanée de fournir du travail, a déclaré le licenciement abusif sans s'interroger sur le caractère réel et sérieux de ce motif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été soumis aux juges du fond ; que nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
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