Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 339
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-40.935
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Mme A..., s'il ressortait des termes du reçu que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été envisagée par Mme A... et que celle-ci y avait renoncé sans ambiguité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-17 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 10 octobre 1980, Mme A... a signé un reçu pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et ayant constaté que ce reçu n'avait pas été denoncé dans le délai prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 89-40.087
Cour de cassationqualité de journaliste à plein temps depuis le 1er janvier 1984, n'avait pas en tout état de cause commis une faute lourde en omettant de déclarer préalablement cette collaboration à son employeur, comme l'article 7 de la convention collective lui en faisait obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.759
Cour de cassation; d'où il suit que l'arrêt, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait, pour un salarié, de tenir des propos vifs et de perdre son sang-froid après avoir été provoqué par un camarade de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-4 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 89-40.020
Cour de cassationet qu'il n'en avait pas la responsabilité ; Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de dénaturation, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a ordonné le remboursement par la société Isoroy aux organismes concernés de l'ensemble des indemnités de chômage payées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.930
Cour de cassationZakine, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1987) et du jugement qu'il confirme, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1990, 88-40.618
Cour de cassationUn salarié employé en qualité de boucher qui, en toute connaissance de cause, et sur sa propre initiative, remet en vente, après réemballage et redatage, de la viande périmée commet une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.057
Cour de cassationconstaté que le salarié avait pris "des journées de récupération alors que son état de santé n'était pas consolidé", c'est-à-dire pendant une prolongation d'arrêt de travail pour cause de maladie, sans avoir constaté l'accord préalable de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.659
Cour de cassationles manquements précédents comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en considérant que les négligences imputées au salarié en 1975 et 1977 à propos de l'activité des chauffeurs de l'entreprise ne pouvaient être utilement retenues en raison de leur ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-45.450
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de provoquer la vérification spéciale d'aptitude physique du salarié à porter habituellement des charges supérieures à 55 kg, prévue par l'article R. 233-1 du Code du travail. Faute d'avoir fait procéder à cet examen lors de l'embauche, il ne peut, par la suite, se prévaloir d'une inaptitude partielle pour justifier le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.763
Cour de cassationSi l'employeur, dès l'instant que l'entreprise compte moins de 100 salariés peut, dans les conditions requises par l'article L. 122-28-4 du Code du travail refuser à la salariée le bénéfice du mi-temps, il lui est interdit, après avoir accepté le bénéfice du mi-temps, d'en assortir l'application de modalités incompatibles avec un tel travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.088
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 88-42.261
Cour de cassationUne cour d'appel, qui relève que l'employeur, avait prononcé le licenciement au cours de l'entretien préalable a décidé, à bon droit, que la procédure était irrégulière.
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