Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 339

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4057

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-40.935

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Mme A..., s'il ressortait des termes du reçu que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été envisagée par Mme A... et que celle-ci y avait renoncé sans ambiguité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-17 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 10 octobre 1980, Mme A... a signé un reçu pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et ayant constaté que ce reçu n'avait pas été denoncé dans le délai prévu par l'article L.

4058

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 89-40.087

Cour de cassation

qualité de journaliste à plein temps depuis le 1er janvier 1984, n'avait pas en tout état de cause commis une faute lourde en omettant de déclarer préalablement cette collaboration à son employeur, comme l'article 7 de la convention collective lui en faisait obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

4059

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.759

Cour de cassation

; d'où il suit que l'arrêt, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait, pour un salarié, de tenir des propos vifs et de perdre son sang-froid après avoir été provoqué par un camarade de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-4 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...

4060

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 89-40.020

Cour de cassation

et qu'il n'en avait pas la responsabilité ; Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de dénaturation, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a ordonné le remboursement par la société Isoroy aux organismes concernés de l'ensemble des indemnités de chômage payées à M. X...

4061

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.930

Cour de cassation

Zakine, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1987) et du jugement qu'il confirme, que M. Y...

4063

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.057

Cour de cassation

constaté que le salarié avait pris "des journées de récupération alors que son état de santé n'était pas consolidé", c'est-à-dire pendant une prolongation d'arrêt de travail pour cause de maladie, sans avoir constaté l'accord préalable de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

4064

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.659

Cour de cassation

les manquements précédents comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en considérant que les négligences imputées au salarié en 1975 et 1977 à propos de l'activité des chauffeurs de l'entreprise ne pouvaient être utilement retenues en raison de leur ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

4065

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-45.450

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de provoquer la vérification spéciale d'aptitude physique du salarié à porter habituellement des charges supérieures à 55 kg, prévue par l'article R. 233-1 du Code du travail. Faute d'avoir fait procéder à cet examen lors de l'embauche, il ne peut, par la suite, se prévaloir d'une inaptitude partielle pour justifier le licenciement.

4066

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.763

Cour de cassation

Si l'employeur, dès l'instant que l'entreprise compte moins de 100 salariés peut, dans les conditions requises par l'article L. 122-28-4 du Code du travail refuser à la salariée le bénéfice du mi-temps, il lui est interdit, après avoir accepté le bénéfice du mi-temps, d'en assortir l'application de modalités incompatibles avec un tel travail.

4067

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.088

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M. Z...

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