Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 338
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.649
Cour de cassationde l'employeur ; qu'en décidant dès lors que du fait de l'absence d'une telle clause dans le contrat, il n'était pas démontré qu'en s'établissant à son compte pour exercer une activité similaire, Mme Y... ait manqué à son obligation de fidélité ou de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la seule création d'une entreprise concurrente pendant le contrat de travail constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant la société Z... au paiement d'indemnités de rupture au motif que, bien que la création de l'entreprise concurrente par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.532
Cour de cassationAttendu que la société reproche en outre au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen, que la salariée avait moins d'un an d'ancienneté et ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité pour non-respect de la procédure ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure, que la salariée avait moins d'un an d'ancienneté à la date de la rupture des relations contractuelles ; qu'il s'ensuit que le moyen est, en sa seconde branche, nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.176
Cour de cassationet sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait sans relever aucun élément de fait leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution du salaire de son équipe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application de ces textes ; alors que, de deuxième part, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.174
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.175
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.173
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.177
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.172
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.756
Cour de cassationConstate l'amnistie des faits ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement avait pu intervenir pour motif réel et sérieux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, répondu aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-45.273
Cour de cassationil n'a reçu aucune information ; qu'ainsi en l'espèce où Mme B..., absente à nouveau depuis trois mois, n'avait fourni aucune indication sur la date d'une éventuelle reprise du travail, l'arrêt attaqué en relevant, pour imputer la rupture du contrat à la CGFTE que celle-ci n'avait pas vérifié l'éventualité d'une reprise du travail, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42.626
Cour de cassation, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie avait détruit les locaux de l'entreprise, devait en déduire que la société Faivalec établissait l'existence d'un cas de force majeure entraînant l'impossibilité absolue et immédiate de continuer à exécuter les contrats de travail (violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail) ; que, d'autre part, les circonstances que la société Faivalec avait présenté une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qu'elle n'avait pas notifié immédiatement la rupture des contrats de travail ou qu'elle n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation étaient inopérantes (manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-43.106
Cour de cassation, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie avait détruit les locaux de l'entreprise, devait en déduire que la société Faivalec établissait l'existence d'un cas de force majeure entraînant l'impossibilité absolue et immédiate de continuer à exécuter les contrats de travail (violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail) ; que, d'autre part, les circonstances que la société Faivalec avait présenté une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qu'elle n'avait pas notifié immédiatement la rupture des contrats de travail ou qu'elle n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation, étaient inopérantes (manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L.
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