Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 338

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4045

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.649

Cour de cassation

de l'employeur ; qu'en décidant dès lors que du fait de l'absence d'une telle clause dans le contrat, il n'était pas démontré qu'en s'établissant à son compte pour exercer une activité similaire, Mme Y... ait manqué à son obligation de fidélité ou de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la seule création d'une entreprise concurrente pendant le contrat de travail constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant la société Z... au paiement d'indemnités de rupture au motif que, bien que la création de l'entreprise concurrente par Mme Y...

4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.532

Cour de cassation

Attendu que la société reproche en outre au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen, que la salariée avait moins d'un an d'ancienneté et ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité pour non-respect de la procédure ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure, que la salariée avait moins d'un an d'ancienneté à la date de la rupture des relations contractuelles ; qu'il s'ensuit que le moyen est, en sa seconde branche, nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.176

Cour de cassation

et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait sans relever aucun élément de fait leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution du salaire de son équipe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application de ces textes ; alors que, de deuxième part, M. X...

4048

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.174

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4049

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.175

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4050

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.173

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4051

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.177

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4052

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.172

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.756

Cour de cassation

Constate l'amnistie des faits ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement avait pu intervenir pour motif réel et sérieux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, répondu aux conclusions de M. X...

4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-45.273

Cour de cassation

il n'a reçu aucune information ; qu'ainsi en l'espèce où Mme B..., absente à nouveau depuis trois mois, n'avait fourni aucune indication sur la date d'une éventuelle reprise du travail, l'arrêt attaqué en relevant, pour imputer la rupture du contrat à la CGFTE que celle-ci n'avait pas vérifié l'éventualité d'une reprise du travail, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

4055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42.626

Cour de cassation

, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie avait détruit les locaux de l'entreprise, devait en déduire que la société Faivalec établissait l'existence d'un cas de force majeure entraînant l'impossibilité absolue et immédiate de continuer à exécuter les contrats de travail (violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail) ; que, d'autre part, les circonstances que la société Faivalec avait présenté une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qu'elle n'avait pas notifié immédiatement la rupture des contrats de travail ou qu'elle n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation étaient inopérantes (manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L.

4056

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-43.106

Cour de cassation

, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie avait détruit les locaux de l'entreprise, devait en déduire que la société Faivalec établissait l'existence d'un cas de force majeure entraînant l'impossibilité absolue et immédiate de continuer à exécuter les contrats de travail (violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail) ; que, d'autre part, les circonstances que la société Faivalec avait présenté une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qu'elle n'avait pas notifié immédiatement la rupture des contrats de travail ou qu'elle n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation, étaient inopérantes (manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L.

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