Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 337
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 88-40.816
Cour de cassation; que les photocopies, une fois réalisées, avaient effectivement été transportées par trois personnes de l'UFCV et remises à M. A... ; que cette activité d'information s'inscrivait dans le cadre des relations habituelles de l'UFCV et de l'association calédonienne, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ces éléments, considère qu'en procédant auxdites photocopies, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-44.605
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de relever dans sa décision les simples arguments invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... repoche enfin à l'arrêt d'avoir énoncé qu'il ne formulait aucune demande au titre des articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été formulée sur le fondement de l'article L. 122-14-6 ; Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir énoncé que "la société GBF s'efforce d'écarter l'application des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 89-40.776
Cour de cassationconcernés les indemnités de chômage payées à M. Y... X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas constaté le nombre de salariés présents dans l'entreprise au jour du licenciement et que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sur le fondement desquelles a été ordonné ce remboursement, violent le principe fondamental du procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a énoncé que les conditions de la loi du 30 décembre 1986 qui a modifié l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-43.701
Cour de cassationdu licenciement à une cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif a abdiqué son pouvoir d'appréciation sur ladite cause, contestée, et validé la mesure de licenciement ordinaire, sans que l'employeur ait justifié une impossibilité de fournir à Mme Y... un travail correspondant à ses qualifications, au prix d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se plaçant à une date postérieure au licenciement, décidé par l'employeur le 24 septembre 1982 et notifié à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-43.039
Cour de cassationpas de l'insuffisance professionnelle ou de la négligence dans le travail ; que si les juges du fond peuvent décider, au vu des éléments fournis par les parties et selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'un licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et accorder de ce chef des dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-4 lorsque le salarié a au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, c'est à la condition de ne point dénaturer les documents sur lesquels ils se fondent pour former leur conviction ; que dès lors la dénaturation susvisée, qui a permis à la cour d'appel d'écarter le grief d'insuffisance de résultats de nature à constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.270
Cour de cassationpar l'intéressé ne lui prescrivaient que des médicaments de confort tout en lui ordonnant un repos prolongé à la campagne, ne constituaient pas des coïncidences troublantes de nature à rendre suspecte la réalité de son indisponibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, lorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes de son licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.627
Cour de cassationle 25 juin 1986 ; qu'en ne s'exprimant que sur les avertissements du 5 juin 1978 et du 9 juin 1986, sans examiner l'ensemble des manquements invoqués afin de déterminer si oui ou non l'employeur ne disposait pas d'une cause tout à la fois réelle et sérieuse de se séparer de son salarié, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.214
Cour de cassationpour l'année 1984, de 96 650 francs, englobait une somme de 47 552 francs correspondant aux 14ème, et 15 ème mois de sorte que la prime exceptionnelle de 1984 était de 49 098 francs et que l'exposant avait en outre perçu des primes exceptionnelles de 75 650 francs en 1985 et de 78 624 francs en 1986, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.758
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, ont souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice allégué par le salarié ; D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.740
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé le comportement injurieux et menaçant de la salariée envers l'employeur, en présence de tiers, survenant après plusieurs incidents antérieurs, qu'elle a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.873
Cour de cassationSi l'employeur ne peut, sans méconnaître les dispositions de la convention collective des organismes de sécurité sociale imposant la titularisation des salariés recrutés à titre temporaire après 6 mois d'emploi, invoquer leur application comme seul motif de rupture, il ne lui est pas interdit de prononcer le licenciement pour une autre cause, telle que l'absence de poste budgétaire disponible, en considération de ces dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-43.080
Cour de cassationAttendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la salariée, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour rupture abusive et une indemnité pour non remise de la lettre de licenciement, alors que la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1147 du Code civil, accorder à la salariée licenciée des dommages-intérêts pour rupture abusive se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que fût constaté que celle-ci avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture et que l'employeur avait de son côté commis une faute distincte du seul fait de la rupture, alors que l'article L.
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