Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 336
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.514
Cour de cassationabsence de caractère réel et sérieux du grief invoqué ; alors que, enfin si les deux reproches connus étaient, au regard de l'employeur, de nature à justifier le licenciement, le fait qu'un seul grief ait été retenu ne pouvait constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.278
Cour de cassationau cours de la semaine du 17 au 21 février 1986 et cette société de surveillance ayant établi un rapport d'enquête le 24 février 1986 faisant apparaître que l'intéressé, qui s'était en tout et pour tout absenté de chez lui pendant 20 heures pendant les heures de travail au cours de cette semaine, n'avait pas respecté les obligations de son contrat de travail et avait fait des rapports d'activité mensongers, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-45.459
Cour de cassationne constituaient pas une preuve suffisante de ce qu'elle était coupable des détournements reprochés, sans rechercher si Mme X... n'avait pas, seule, intérêt à faire disparaître le bon jaune pour éviter d'acquitter le montant de l'achat effectué par son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions d'appel, les détournements d'espèces constatés n'étaient pas révélateurs d'une négligence de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.676
Cour de cassationn'avait été ni inculpée ni entendue par le magistrat instructeur et que le PMU s'était abstenu d'invoquer à son encontre une faute lourde ou une faute grave ; qu'en énonçant que "par voie de conséquence" aucune faute de la salariée" telle qu'alléguée par l'employeur" ne pouvait être retenue et que le licenciement était dès lors abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors que dans ses conclusions d'appel le PMU avait soutenu, sur la base d'une attestation, versée aux débats de M. Y... que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.019
Cour de cassation; Sur le second moyen en sa première et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer 115 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, le licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné par l'octroi au salarié d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.419
Cour de cassationBèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail alors applicables ; Atendu que, selon l'arrêt attaqué M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.313
Cour de cassation, que les reproches invoqués à l'encontre du salarié étaient dénués de portée et en ne tenant compte ni des attestations qu'il a produites parce qu'elles émanaient d'autres employés (bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une action pour faux témoignages), ni de son argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.272
Cour de cassationde ses responsabilités ; que le grief relatif à son incapacité à avoir une production minimum était contredit par un courrier antérieur de l'employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Z... : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.152
Cour de cassationde ce champagne" et que ses propos avaient dû "être entendus par le comptable de la société" qui s'était "empressé de les rapporter en les grossissant énormément à son beau-frère, M. Y..., gérant de la société", de sorte que, M. X... ayant lui-même admis que sa déclaration litigieuse avait eu un caractère public, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte, comme non-significatif, ledit incident au motif que la preuve de cet incident aurait résulté du seul aveu du salarié, et alors, d'autre part qu'il était constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.761
Cour de cassation; que la cour d'appel qui admettait que la société Michel Pinseau Consultants était fondée à contrôler l'usage du téléphone par M. X... pour frais professionnels, ne pouvait déclarer le licenciement abusif sans rechercher si l'abus de notes de téléphone présentées à titre professionnel, ne justifiait pas la perte de confiance de l'employeur ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part que dans ses conclusions, la société Michel Pinseau faisait valoir que compte tenu des fonctions occupées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.555
Cour de cassationle conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mlle X..., engagée le 6 août 1986 en qualité de vendeuse par M. Z..., boulanger, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 mars 1988 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 89-40.495
Cour de cassation; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 89-40.495, F 89-40.496 et H 89-40.497 ; Sur l'irrecevabilité des pourvois soulevée par la défense : Attendu que le mémoire en défense a été déposé après l'expiration du délai visé à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique des pourvois : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'après avoir jugé que les licenciements de Mmes Z..., B... et C... et de M. C..., prononcés le 25 février 1982, étaient abusifs, et condamné la société Union des coopérateurs de Bretagne (UCB) à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
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