Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 336

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4021

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.514

Cour de cassation

absence de caractère réel et sérieux du grief invoqué ; alors que, enfin si les deux reproches connus étaient, au regard de l'employeur, de nature à justifier le licenciement, le fait qu'un seul grief ait été retenu ne pouvait constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

4022

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.278

Cour de cassation

au cours de la semaine du 17 au 21 février 1986 et cette société de surveillance ayant établi un rapport d'enquête le 24 février 1986 faisant apparaître que l'intéressé, qui s'était en tout et pour tout absenté de chez lui pendant 20 heures pendant les heures de travail au cours de cette semaine, n'avait pas respecté les obligations de son contrat de travail et avait fait des rapports d'activité mensongers, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4023

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-45.459

Cour de cassation

ne constituaient pas une preuve suffisante de ce qu'elle était coupable des détournements reprochés, sans rechercher si Mme X... n'avait pas, seule, intérêt à faire disparaître le bon jaune pour éviter d'acquitter le montant de l'achat effectué par son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions d'appel, les détournements d'espèces constatés n'étaient pas révélateurs d'une négligence de Mme X...

4024

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.676

Cour de cassation

n'avait été ni inculpée ni entendue par le magistrat instructeur et que le PMU s'était abstenu d'invoquer à son encontre une faute lourde ou une faute grave ; qu'en énonçant que "par voie de conséquence" aucune faute de la salariée" telle qu'alléguée par l'employeur" ne pouvait être retenue et que le licenciement était dès lors abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors que dans ses conclusions d'appel le PMU avait soutenu, sur la base d'une attestation, versée aux débats de M. Y... que Mme X...

4025

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.019

Cour de cassation

; Sur le second moyen en sa première et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer 115 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, le licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné par l'octroi au salarié d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire prévue à l'article L.

4026

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.419

Cour de cassation

Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail alors applicables ; Atendu que, selon l'arrêt attaqué M.

4027

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.313

Cour de cassation

, que les reproches invoqués à l'encontre du salarié étaient dénués de portée et en ne tenant compte ni des attestations qu'il a produites parce qu'elles émanaient d'autres employés (bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une action pour faux témoignages), ni de son argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4028

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.272

Cour de cassation

de ses responsabilités ; que le grief relatif à son incapacité à avoir une production minimum était contredit par un courrier antérieur de l'employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Z... : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi sur le fondement de l'article L.

4029

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.152

Cour de cassation

de ce champagne" et que ses propos avaient dû "être entendus par le comptable de la société" qui s'était "empressé de les rapporter en les grossissant énormément à son beau-frère, M. Y..., gérant de la société", de sorte que, M. X... ayant lui-même admis que sa déclaration litigieuse avait eu un caractère public, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte, comme non-significatif, ledit incident au motif que la preuve de cet incident aurait résulté du seul aveu du salarié, et alors, d'autre part qu'il était constant que M. X...

4030

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.761

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui admettait que la société Michel Pinseau Consultants était fondée à contrôler l'usage du téléphone par M. X... pour frais professionnels, ne pouvait déclarer le licenciement abusif sans rechercher si l'abus de notes de téléphone présentées à titre professionnel, ne justifiait pas la perte de confiance de l'employeur ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part que dans ses conclusions, la société Michel Pinseau faisait valoir que compte tenu des fonctions occupées par M.

4031

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.555

Cour de cassation

le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mlle X..., engagée le 6 août 1986 en qualité de vendeuse par M. Z..., boulanger, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 mars 1988 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

4032

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 89-40.495

Cour de cassation

; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 89-40.495, F 89-40.496 et H 89-40.497 ; Sur l'irrecevabilité des pourvois soulevée par la défense : Attendu que le mémoire en défense a été déposé après l'expiration du délai visé à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique des pourvois : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'après avoir jugé que les licenciements de Mmes Z..., B... et C... et de M. C..., prononcés le 25 février 1982, étaient abusifs, et condamné la société Union des coopérateurs de Bretagne (UCB) à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

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