Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 335

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-41.962

Cour de cassation

en l'absence d'un élément nouveau ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société Sicem aux ASSEDIC des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt alors, selon le moyen, que l'article L.

4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-45.737

Cour de cassation

un calcul en application de la convention collective des employés que dans le cas où le salarié ne remplirait pas la condition d'une présence de trois ans requise pour bénéficier de l'indemnité de licenciement des cadres, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Z... : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, dans sa rédaction alors applicable, l'article L 122-14-6 du même code ; Attendu que saisie par M. Z...

4011

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-45.833

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans relever soit que l'intéressée était également inapte à remplir les tâches afférentes à cet emploi provisoire, soit que la suppresssion de ce dernier était commandée par les nécessités de la bonne marche de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L.

4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.413

Cour de cassation

l'a fait ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la Manufacture fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'Assedic le montant des allocations de chômage versées à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, l'alinéa 2 de l'article L.

4013

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-43.501

Cour de cassation

à l'encontre de la directrice de l'école était contredit par les attestations de la salariée, sans expliquer en quoi ses qualités professionnelles d'enseignante et son sens supposé de la hiérarchie démontraient que lesdites injures n'avaient pas été réellement proférées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

4014

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-42.986

Cour de cassation

321-2 du Code du travail" et en concluant qu'à défaut de cette preuve, le licenciement du salarié devait être "déclaré sans cause réelle et sérieuse", l'arrêt attaqué a violé ledit article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité "qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois" est accordée au salarié, en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, "si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse" ; que, dès lors, la violation par l'arrêt attaqué de l'article L. 122-14-3, c'est-à-dire des règles de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., entraîne la censure pour manque de base légale au regard de l'article L.

4015

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-40.001

Cour de cassation

'en l'espèce, l'employeur ne pouvait prétendre justifier le licenciement de Mme X... par le fait qu'elle aurait commis une faute en faisant distribuer un tract le 20 mai 1981 puisqu'il n'avait pas été fait mention de cette cause de licenciement au cours de l'entretien préalable du 22 mai, et que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

4016

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 86-45.459

Cour de cassation

412-19 du Code du travail, résultant de la loi du 28 octobre 1982 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été licencié deux jours avant l'expiration de la période de protection, a réparé tant la violation du statut protecteur que les autres chefs du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour ordonner le remboursement à l'ASSEDIC du Sud-Ouest du montant des indemnités versées à M. Y... en suite de son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convenait d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 87-45.100

Cour de cassation

par le prestataire des services substituant l'employeur initial ; que la cour d'appel, qui a considéré comme un licenciement la lettre par laquelle l'employeur avisait son salarié de son transfert auprès de son nouveau prestataire des services, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article L.

4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.564

Cour de cassation

factures en cours, que de plus la situation du 22 avril 1987 établie par Melle C... comportait des erreurs résultant d'une confusion de comptes différents, que la salariée avait aussi commis trois erreurs dans le calcul des remises de fin d'année pour les centres d'achat de la société, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4019

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.219

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, et, en tout état de cause, que faute de préciser si elle a pris en considération les indemnités de chômage perçues par la salariée, indemnités qui devaient être déduites des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

4020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-44.222

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement par la société Gymnase club aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que l'article L.

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