Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 335
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-41.962
Cour de cassationen l'absence d'un élément nouveau ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société Sicem aux ASSEDIC des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-45.737
Cour de cassationun calcul en application de la convention collective des employés que dans le cas où le salarié ne remplirait pas la condition d'une présence de trois ans requise pour bénéficier de l'indemnité de licenciement des cadres, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Z... : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, dans sa rédaction alors applicable, l'article L 122-14-6 du même code ; Attendu que saisie par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-45.833
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans relever soit que l'intéressée était également inapte à remplir les tâches afférentes à cet emploi provisoire, soit que la suppresssion de ce dernier était commandée par les nécessités de la bonne marche de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.413
Cour de cassationl'a fait ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la Manufacture fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'Assedic le montant des allocations de chômage versées à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-43.501
Cour de cassationà l'encontre de la directrice de l'école était contredit par les attestations de la salariée, sans expliquer en quoi ses qualités professionnelles d'enseignante et son sens supposé de la hiérarchie démontraient que lesdites injures n'avaient pas été réellement proférées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-42.986
Cour de cassation321-2 du Code du travail" et en concluant qu'à défaut de cette preuve, le licenciement du salarié devait être "déclaré sans cause réelle et sérieuse", l'arrêt attaqué a violé ledit article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité "qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois" est accordée au salarié, en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, "si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse" ; que, dès lors, la violation par l'arrêt attaqué de l'article L. 122-14-3, c'est-à-dire des règles de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., entraîne la censure pour manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-40.001
Cour de cassation'en l'espèce, l'employeur ne pouvait prétendre justifier le licenciement de Mme X... par le fait qu'elle aurait commis une faute en faisant distribuer un tract le 20 mai 1981 puisqu'il n'avait pas été fait mention de cette cause de licenciement au cours de l'entretien préalable du 22 mai, et que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 86-45.459
Cour de cassation412-19 du Code du travail, résultant de la loi du 28 octobre 1982 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été licencié deux jours avant l'expiration de la période de protection, a réparé tant la violation du statut protecteur que les autres chefs du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour ordonner le remboursement à l'ASSEDIC du Sud-Ouest du montant des indemnités versées à M. Y... en suite de son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convenait d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 87-45.100
Cour de cassationpar le prestataire des services substituant l'employeur initial ; que la cour d'appel, qui a considéré comme un licenciement la lettre par laquelle l'employeur avisait son salarié de son transfert auprès de son nouveau prestataire des services, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.564
Cour de cassationfactures en cours, que de plus la situation du 22 avril 1987 établie par Melle C... comportait des erreurs résultant d'une confusion de comptes différents, que la salariée avait aussi commis trois erreurs dans le calcul des remises de fin d'année pour les centres d'achat de la société, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.219
Cour de cassation; et alors, d'autre part, et, en tout état de cause, que faute de préciser si elle a pris en considération les indemnités de chômage perçues par la salariée, indemnités qui devaient être déduites des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-44.222
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement par la société Gymnase club aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que l'article L.
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