Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.219

Arrêt du 7 février 1991Pourvoi n° 89-41.219

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, sans dénaturer les documents qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait demandé à prendre ses congés en juillet, en raison de son état de santé, mais n'avait pas persisté dans cette demande après le refus de l'employeur; que dès lors la salariée n'avait pas tenté d'imposer ses dates de vacances; que, d'autre part, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement, que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches.
  • Réponse: Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées la correspondance échangée par les parties et des documents versés aux débats
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 8, rue A. Mortier,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Mme Maud Z... épouse Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), "Les Cyclamens", ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Boittiaux, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er avril 1977, en qualité de réceptionniste puis de secrétaire sténo-dactylographe, par M. X..., agent-immobilier, a été licenciée le 9 juin 1982 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part qu'ainsi que l'employeur l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, il résulte de la correspondance échangée par les parties et des documents versés aux débats, qu'après avoir adressé à l'employeur le 1er juin 1982 un certificat médical indiquant qu'elle avait besoin de beaucoup de repos et qu'elle prendrait donc son congé à partir du 1er juillet 1982, la salariée en réponse à M. X..., qui lui avait rappelé par lettre du 4 juin suivant que la période annuelle des congés payés était, comme d'habitude, le mois d'août et qu'il lui appartenait de justifier que son état de santé la contraignant à prendre ses vacances en juillet, avait, le 6 juin suivant, adressé à son employeur un autre certificat médical attestant de la nécessité d'un arrêt de travail à compter du 1er juin 1982, arrêt de travail qu'elle n'a pas, en définitive utilisé, que c'est donc au prix d'une dénaturation des documents de la cause et partant, d'une violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a refusé de considérer que la salariée avait tenté, par le faux prétexte de maladie, d'imposer à son employeur sa volonté de prendre ses congés au mois de juillet ; et alors, d'autre part, et, en tout état de cause, que faute de préciser si elle a pris en considération les indemnités de chômage perçues par la salariée, indemnités qui devaient être déduites des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, sans dénaturer les

documents qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait demandé à prendre ses congés en juillet, en raison de son état de santé, mais n'avait pas persisté dans cette demande après le refus de l'employeur ; que dès lors la salariée n'avait pas tenté d'imposer ses dates de vacances ; que, d'autre part, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement, que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137215ccd580146773f31ac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215ccd580146773f31ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.