Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 334

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3997

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-41.953

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître à l'âge de 60 ans, à titre de réparation, la qualité d'ancien collaborateur afin de bénéficier du tarif préférentiel lors de l'achat d'un véhicule Citroën, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit réparer l'intégralité du préjudice subi du fait de la rupture ; que, dès lors, les indemnités de chômage perçues par le salarié à la suite de son licenciement ne sauraient être déduites qu'une seule fois de son indemnisation tendant à réparer la perte de rémunérations ; que M. Z...

3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.828

Cour de cassation

de mésentente incompatible avec une bonne relation de travail ; qu'en refusant de considérer qu'une telle attitude justifiait la rupture du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré des circonstances de l'espèce les conséquences qui en découlaient, a privé, de ce chef également, sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L.

3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.077

Cour de cassation

enfin les denrées périmées dont la présence était relevée dans le congélateur n'étaient pas destinées à la consommation, devait en déduire que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, qu'en déboutant dès lors la salariée de la demande en dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part qu'après avoir ainsi admis que les faits reprochés à la salariée étaient sans incidence, tant sur la régularité et l'honneteté de la comptabilité qu'à l'égard de la santé des clients, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune cause réelle et sérieuse de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-41.895

Cour de cassation

nouveau poste avant sa nouvelle absence, qu'elle est retombée malade le 18 novembre 1985 et s'est absentée 140 jours, qu'elle n'avait pu reprendre son service que le 23 avril 1986 à mi-temps, que dans ces conditions, la salariée ayant été licenciée le 20 juin 1986 en raison de ces nombreuses absences et du fait qu'elle n'avait pu fournir une prestation suffisament continue pour obtenir une affectation définitive, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

4002

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-44.084

Cour de cassation

d'accepter cette réforme commerciale ne constituait pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important le contenu de son contrat de travail, son dynamisme, sa compétence et la nature des produits vendus, n'étant pas discuté que la charge de la rupture était imputable à l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société avait exposé dans ses conclusions d'appel, auxquelles il n'a pas été répondu, que la décision de l'employeur n'était pas susceptible de créer un préjudice à A...

4003

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-45.252

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Phocedis, de la SNC Phocedis et Cie et de la société Kaminski, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article L.

4005

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-42.085

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en décidant que le grief invoqué par l'employeur n'était pas établi et paraissait même dénué de tout fondement, tout en constatant qu'en suite de l'intervention du représentant auprès du responsable de l'entreprise cliente, celle-ci avait refusé de continuer d'être visitée par ledit représentant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 1226, L. 1229, L. 122-14-3 et L.

4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-42.460

Cour de cassation

, sa propre demande n'ayant, d'ailleurs, fait l'objet d'aucun examen ; Mais attendu qu'en visant et appliquant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a admis l'existence de frais irrépétibles dont elle a souverainement évalué le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que tout en constatant que l'employeur n'avait pas convoqué M. Y... à l'entretien préalable au licenciement et que de ce fait celui-ci était irrégulier, les juges d'appel, en infirmant la décision déférée, ont refusé au salarié une indemnité de ce chef, au motif qu'il ne l'avait pas réclamée ; Attendu, cependant, qu'en demandant, en application de l'article L.

4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-40.521

Cour de cassation

substantielle par l'employeur d'une clause d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut exiger le maintien des dispositions antérieures, qu'ainsi, en ayant tout de même maintenu en faveur de M. X..., le versement d'un treizième mois, pourtant supprimé par la société Sietam, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'acceptation par M. X...

4008

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-43.622

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait M. X..., si la société Avignon ne s'était pas, de propos délibéré, refusé à exécuter son obligation, commettant de ce fait une faute dolosive génératrice de dommages et intérêts d'un montant supérieur au minimum légal prévu par les dispositions de l'article L.

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