Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 334
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-41.953
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître à l'âge de 60 ans, à titre de réparation, la qualité d'ancien collaborateur afin de bénéficier du tarif préférentiel lors de l'achat d'un véhicule Citroën, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit réparer l'intégralité du préjudice subi du fait de la rupture ; que, dès lors, les indemnités de chômage perçues par le salarié à la suite de son licenciement ne sauraient être déduites qu'une seule fois de son indemnisation tendant à réparer la perte de rémunérations ; que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.828
Cour de cassationde mésentente incompatible avec une bonne relation de travail ; qu'en refusant de considérer qu'une telle attitude justifiait la rupture du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré des circonstances de l'espèce les conséquences qui en découlaient, a privé, de ce chef également, sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.077
Cour de cassationenfin les denrées périmées dont la présence était relevée dans le congélateur n'étaient pas destinées à la consommation, devait en déduire que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, qu'en déboutant dès lors la salariée de la demande en dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part qu'après avoir ainsi admis que les faits reprochés à la salariée étaient sans incidence, tant sur la régularité et l'honneteté de la comptabilité qu'à l'égard de la santé des clients, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune cause réelle et sérieuse de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-41.895
Cour de cassationnouveau poste avant sa nouvelle absence, qu'elle est retombée malade le 18 novembre 1985 et s'est absentée 140 jours, qu'elle n'avait pu reprendre son service que le 23 avril 1986 à mi-temps, que dans ces conditions, la salariée ayant été licenciée le 20 juin 1986 en raison de ces nombreuses absences et du fait qu'elle n'avait pu fournir une prestation suffisament continue pour obtenir une affectation définitive, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-45.251
Cour de cassationLa réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-44.084
Cour de cassationd'accepter cette réforme commerciale ne constituait pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important le contenu de son contrat de travail, son dynamisme, sa compétence et la nature des produits vendus, n'étant pas discuté que la charge de la rupture était imputable à l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société avait exposé dans ses conclusions d'appel, auxquelles il n'a pas été répondu, que la décision de l'employeur n'était pas susceptible de créer un préjudice à A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-45.252
Cour de cassationSur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Phocedis, de la SNC Phocedis et Cie et de la société Kaminski, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-42.483
Cour de cassationLe terme " tribunal " dans l'article L. 122-14-4 du Code du travail vise, de façon générale, la juridiction appelée à statuer sur le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié et celui de " jugement " doit s'entendre de la décision rendue par cette juridiction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-42.085
Cour de cassation; d'où il suit qu'en décidant que le grief invoqué par l'employeur n'était pas établi et paraissait même dénué de tout fondement, tout en constatant qu'en suite de l'intervention du représentant auprès du responsable de l'entreprise cliente, celle-ci avait refusé de continuer d'être visitée par ledit représentant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 1226, L. 1229, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-42.460
Cour de cassation, sa propre demande n'ayant, d'ailleurs, fait l'objet d'aucun examen ; Mais attendu qu'en visant et appliquant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a admis l'existence de frais irrépétibles dont elle a souverainement évalué le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que tout en constatant que l'employeur n'avait pas convoqué M. Y... à l'entretien préalable au licenciement et que de ce fait celui-ci était irrégulier, les juges d'appel, en infirmant la décision déférée, ont refusé au salarié une indemnité de ce chef, au motif qu'il ne l'avait pas réclamée ; Attendu, cependant, qu'en demandant, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-40.521
Cour de cassationsubstantielle par l'employeur d'une clause d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut exiger le maintien des dispositions antérieures, qu'ainsi, en ayant tout de même maintenu en faveur de M. X..., le versement d'un treizième mois, pourtant supprimé par la société Sietam, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'acceptation par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-43.622
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait M. X..., si la société Avignon ne s'était pas, de propos délibéré, refusé à exécuter son obligation, commettant de ce fait une faute dolosive génératrice de dommages et intérêts d'un montant supérieur au minimum légal prévu par les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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