Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.483
Arrêt du 19 février 1991Pourvoi n° 87-42.483
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué que Mme X. a été engagée par la compagnie aérienne Alitalia en qualité de démarcheur détaché, que le contrat de travail conclu le 1er mars 1973 fixait à Toulouse le lieu de travail de Mme X.; que cette dernière, licenciée par lettre du 6 novembre 1984 en raison de son refus d'accepter sa mutation à Marseille, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa du texte susvisé que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la période du 20 juin 1975 au 7 octobre 1985 le remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-42.483 et n° 87-42.687 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la compagnie aérienne Alitalia en qualité de démarcheur détaché, que le contrat de travail conclu le 1er mars 1973 fixait à Toulouse le lieu de travail de Mme X... ; que cette dernière, licenciée par lettre du 6 novembre 1984 en raison de son refus d'accepter sa mutation à Marseille, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-42.687 formé par la compagnie Alitalia : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 87-42.483 formé par l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa du texte susvisé que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal ;
Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de motif réel et sérieux, l'arrêt attaqué pour ordonner le remboursement par la société Alitalia des indemnités versées par l'ASSEDIC du 20 juin 1985 au 7 octobre 1985, énonce que le recours de l'ASSEDIC intervenante en cause d'appel doit conformément au texte de l'article L. 122-14-4 être limité aux prestations servies jusqu'à la date du jugement, toute interprétation extensive étendant la portée du texte au-delà de la date de la décision des premiers juges mettant à la charge de l'employeur les conséquences, dont il n'est pas seul responsable, des aléas et de lenteurs de la procédure devant la juridiction d'appel ;
Attendu cependant qu'en employant les termes tribunal et jugement, le législateur a visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur le remboursement et la décision rendue par cette juridiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la période du 20 juin 1975 au 7 octobre 1985 le remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b8b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b8b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1991.
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