Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 333
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.723
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, lui avait coûté sa situation chez son précédent employeur ; qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le préjudice causé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.793
Cour de cassationY..., à compter de son licenciement jusqu'au jour de la reprise du travail et au plus tard jusqu'au jour du présent arrêt, alors qu'en prononçant une telle condamnation qui n'avait pas été demandée au profit d'un tiers qui n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.904
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Z... Gautier, engagée le 1er août 1985 par les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.897
Cour de cassationdifférentes reprises en présence de tiers et notamment de salariés, et que cette attitude avait fini par détruire la cohésion et la confiance réciproque nécessaires entre le cadre supérieur et l'employeur, de sorte que faute d'avoir pris en considération l'ensemble de cette situation invoquée dans sa lettre du 7 mars 1986 par l'employeur, pour justifier le licenciement, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.906
Cour de cassationdénué de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, d'une part que le licenciement ayant été justifié par l'employeur en raison de l'insuffisance professionnelle de la salariée démontrée à ses postes de travail divers et de son inadaptation, de nature à préjudicier aux intérêts de l'entreprise, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.232
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part que, la cour d'appel ayant constaté que le poste de chef magasinier de M. X... avait été transformé en un poste de simple magasinier, et donc était supprimé, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas été motivé par une cause réelle et sérieuse, alors d'autre part que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.361
Cour de cassation, pour justifier le licenciement pour faute grave, l'employeur invoquait également, dans sa lettre de licenciement du 11 août 1987, l'attitude du salarié depuis la sanction disciplinaire (avertissement) dont il avait été l'objet et sa réponse écrite à cette sanction ; qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, il ne ressort pas des motifs ci-dessus que la cour d'appel ait examiné ce grief ; alors que, d'autre part, constitue une faute grave le fait, pour un maître d'hôtel, de gifler une stagiaire mineure, quelles que puissent être les circonstances de l'affaire et quelles qu'en ait été les conséquences ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 89-40.499
Cour de cassationLorsqu'un arrêt ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il doit être notifié à cet organisme conformément aux dispositions des articles R. 516-42 du Code du travail et 680 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.049
Cour de cassationle motif réel du licenciement était né du ressentiment de l'employeur, face à ses démarches, pour connaître des droits que lui-même cachait fautivement à son personnel, venant après son refus de démissionner ; la cour d'appel qui a conclu, sans motivation légale, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel, en application de l'article L. 122-28-4 du Code du travail de relever la nullité de la décision de refus de l'employeur de laisser Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-42.907
Cour de cassationde poste recommandé par les avis médicaux ; qu'en décidant cependant que le licenciement de Mme X... avait un caractère réel et sérieux tout en constatant que les divers avis médicaux précisaient, dès le mois de juin 1985, que Mme X... était apte à reprendre son travail sous réserve de l'aménagement de son poste, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'avant son licenciement la salariée avait été déclarée apte médicalement à reprendre son travail sous réserve de l'aménagement de son poste, a en revanche retenu que son licenciement était intervenu pendant son arrêt de travail pour maladie qui durait depuis deux ans et qui s'était prolongé pendant le délai-congé ; qu'il s'ensuit que, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.527
Cour de cassationl'entreprise qui l'emploie par une obligation de fidélité et par une obligation de non-concurrence de plein droit qui lui interdit, pendant toute la durée de son contrat de travail, de participer à toute activité, pour lui-même ou pour le compte d'un tiers, en concurrence avec celle de son employeur, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ou à tout le moins celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-43.637
Cour de cassation1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à relever que l'absentéisme du salarié perturbait la bonne marche de l'atelier de peinture, sans constater que cette perturbation était d'une gravité excédant celle résultant normalement de l'absence de tout salarié, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
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