Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 332
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 88-43.255
Cour de cassationet sérieuse de licenciement que si elles ont au préalable fait l'objet d'avertissements ou d'observations ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que l'intéressée n'avait jamais reçu d'avertissement ou de reproche de la part de son employeur avant son congédiement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, sous le couvert de dénaturation des attestations, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ; que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; qu'enfin, l'arrêt attaqué a fait ressortir que Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.663
Cour de cassationL'employeur épuise son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits sanctionnés par une mise à pied, que cette mesure ait été ou non suivie d'effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-40.411
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond ayant relevé qu'aucun fait nouveau n'était survenu depuis le prononcé de la mise à pied disciplinaire, le licenciement se trouvait dépourvu de fondement ; que par ce seul motif, ils ont justifié leur décision et que le premier moyen qui critique un motif surabondant ne saurait être accueilli ; Attendu d'autre part, que les juges du fond n'ont alloué à la salariée que l'indemnité minimum prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.703
Cour de cassationY..., gérant, qui en avait pris ombrage et, en accord avec le personnel, avait décidé de ne prendre aucune mesure en vue de remédier à la situation et à l'importante chute des ventes qui en était la conséquence ; d'où il suit qu'en estimant que les troubles dans la situation de l'entreprise étaient imputables à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme il lui était demandé, sur le point de savoir si la détérioration des relations à l'intérieur de l'entreprise n'était pas due au fait que M. X..., avisé par les services vétérinaires du mauvais état sanitaire de l'élevage, en avait informé le personnel ainsi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.277
Cour de cassationjustifié par la règle du secret professionnel qui, en l'occurence, est partagé collectivement par les médecins du travail appartenant au service, et qu'en se fondant sur le souci de Mme Y... de respecter scrupuleusement ses obligations déontologiques, la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ou de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'AIEL qui démontraient l'intention de nuire de Mme Y... en se fondant sur le fait que la jurisprudence déclarant inopérant le moyen tiré du secret médical en la matière, avait été portée à la connaissance de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.609
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait averti son employeur de sa détention pour une durée non encore déterminée, qu'ils en ont déduit qu'il se trouvait de ce fait dans l'impossibilité d'exécuter son contrat jusqu'à une date imprévisible, qu'ils ont par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.761
Cour de cassation; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par le salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, les obligations prévues aux articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-42.700
Cour de cassationde sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif tout en constatant que celui-ci s'était vu retirer progressivement toutes ses responsabilités, et avait même été brutalisé par son frère directeur administratif, condamné pénalement pour ces faits, a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que les dissensions entre Roger X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-43.638
Cour de cassationcour d'appel a énoncé qu'une expertise complémentaire serait aléatoire, coûteuse et longue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une créance purement salariale ne peut donner lieu à une évaluation forfaitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi de la société Cacao Barry : Vu les articles L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-42.311
Cour de cassationsans démontrer qu'elle avait dû le remplacer, la cour l'a violé par fausse application, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des absences fréquentes et répétées pour maladie de M. X... qui "perturbaient effectivement le fonctionnement du service auquel il était affecté", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-42.711
Cour de cassationde la sommation de payer ; qu'il en va ainsi, notamment, des créances dont le montant est déterminé par des textes législatifs et réglementaires dont la décision de condamnation se borne à faire application ; qu'en l'espèce, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient déterminés au minimum par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.722
Cour de cassation; qu'en outre, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui n'accorde pas au moins au salarié une indemnité égale à la proposition sus-rappelée résultant de la lettre du 15 janvier 1985 du secrétaire général au salarié, alors, d'autre part, que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre comme justifiant la cause réelle et sérieuse du licenciement de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
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