Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 332

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 88-43.255

Cour de cassation

et sérieuse de licenciement que si elles ont au préalable fait l'objet d'avertissements ou d'observations ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que l'intéressée n'avait jamais reçu d'avertissement ou de reproche de la part de son employeur avant son congédiement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, sous le couvert de dénaturation des attestations, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ; que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; qu'enfin, l'arrêt attaqué a fait ressortir que Mme de X...

3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-40.411

Cour de cassation

; Mais attendu que les juges du fond ayant relevé qu'aucun fait nouveau n'était survenu depuis le prononcé de la mise à pied disciplinaire, le licenciement se trouvait dépourvu de fondement ; que par ce seul motif, ils ont justifié leur décision et que le premier moyen qui critique un motif surabondant ne saurait être accueilli ; Attendu d'autre part, que les juges du fond n'ont alloué à la salariée que l'indemnité minimum prévue par l'article L.

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.703

Cour de cassation

Y..., gérant, qui en avait pris ombrage et, en accord avec le personnel, avait décidé de ne prendre aucune mesure en vue de remédier à la situation et à l'importante chute des ventes qui en était la conséquence ; d'où il suit qu'en estimant que les troubles dans la situation de l'entreprise étaient imputables à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme il lui était demandé, sur le point de savoir si la détérioration des relations à l'intérieur de l'entreprise n'était pas due au fait que M. X..., avisé par les services vétérinaires du mauvais état sanitaire de l'élevage, en avait informé le personnel ainsi que M.

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.277

Cour de cassation

justifié par la règle du secret professionnel qui, en l'occurence, est partagé collectivement par les médecins du travail appartenant au service, et qu'en se fondant sur le souci de Mme Y... de respecter scrupuleusement ses obligations déontologiques, la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ou de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'AIEL qui démontraient l'intention de nuire de Mme Y... en se fondant sur le fait que la jurisprudence déclarant inopérant le moyen tiré du secret médical en la matière, avait été portée à la connaissance de Mme Y...

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.609

Cour de cassation

; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait averti son employeur de sa détention pour une durée non encore déterminée, qu'ils en ont déduit qu'il se trouvait de ce fait dans l'impossibilité d'exécuter son contrat jusqu'à une date imprévisible, qu'ils ont par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.761

Cour de cassation

; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par le salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, les obligations prévues aux articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-42.700

Cour de cassation

de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif tout en constatant que celui-ci s'était vu retirer progressivement toutes ses responsabilités, et avait même été brutalisé par son frère directeur administratif, condamné pénalement pour ces faits, a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que les dissensions entre Roger X...

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-43.638

Cour de cassation

cour d'appel a énoncé qu'une expertise complémentaire serait aléatoire, coûteuse et longue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une créance purement salariale ne peut donner lieu à une évaluation forfaitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi de la société Cacao Barry : Vu les articles L. 122-14-3, L.

3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-42.311

Cour de cassation

sans démontrer qu'elle avait dû le remplacer, la cour l'a violé par fausse application, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des absences fréquentes et répétées pour maladie de M. X... qui "perturbaient effectivement le fonctionnement du service auquel il était affecté", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient en violation de l'article L.

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-42.711

Cour de cassation

de la sommation de payer ; qu'il en va ainsi, notamment, des créances dont le montant est déterminé par des textes législatifs et réglementaires dont la décision de condamnation se borne à faire application ; qu'en l'espèce, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient déterminés au minimum par les dispositions de l'article L.

3984

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.722

Cour de cassation

; qu'en outre, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui n'accorde pas au moins au salarié une indemnité égale à la proposition sus-rappelée résultant de la lettre du 15 janvier 1985 du secrétaire général au salarié, alors, d'autre part, que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre comme justifiant la cause réelle et sérieuse du licenciement de M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.