Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.311

Arrêt du 13 mars 1991Pourvoi n° 88-42.311

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Et sur le moyen unique du pourvoi incident: Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir ramené le montant des dommages-intérêts dus à M. X. à la somme de 400 000 francs.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ford France, dont le siège est sis ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 2e section), au profit de M. Jean-Guy X..., demeurant Le Canton Cubnezais à Cavignac (Gironde),

défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ford France, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 1988), que M. X..., engagé le 1er juillet 1974, a été licencié le 5 juin 1984 par la société Ford France en raison de ses absences fréquentes et répétées pour maladie entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ; que la société Ford France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 25 de la convention collective de la métallurgie de la Gironde, qui dispose que les absences pour maladie ne constituent pas pendant six mois une rupture du contrat en permettant cependant à l'employeur de rompre avant le terme prévu le contrat du salarié malade s'il est dans l'obligation de pourvoir, pour la nécessité du travail, au remplacement de l'intéressé, n'a pas vocation à régir le licenciement d'un salarié fondé sur les absences fréquentes et répétées pour maladie entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire sur une cause autre que le simple remplacement d'un salarié malade et qu'en estimant que ce texte ne permettait pas à la société Ford France de licencier M. X... sans démontrer qu'elle avait dû le remplacer, la cour l'a violé par fausse application, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des absences fréquentes et répétées pour maladie de M. X... qui "perturbaient effectivement le fonctionnement du service auquel il était affecté", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, enfin, et en tout état de cause, que le fait que les absences du salarié perturbaient effectivement le fonctionnement du service auquel il était affecté, impliquait ipso facto la nécessité pour la société Ford France de pourvoir à son

remplacement, et ce peu important les mesures de chômage partiel prises précédemment, et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation de l'article 25 de la convention collective de la métallurgie de la Gironde ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, sans excéder la durée du délai de garantie d'emploi défini par la convention collective, les absences du salarié n'avaient pas exigé son remplacement ; qu'en l'état de cette constatation, dont il résultait que la condition exigée par la convention collective pour légitimer la rupture n'était pas remplie, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir ramené le montant des dommages-intérêts dus à M. X... à la somme de 400 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en réduisant l'indemnité fixée à 60 000 francs sans aucun motif et sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait subi un préjudice très important du fait de son licenciement, que, marié à une épouse également handicapée et au chômage, il avait à charge trois enfants en bas âge et qu'il était dans l'impossibilité de rembourser un certain nombre de contrats de prêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en appréciant l'importance du préjudice subi, a répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Ford France et M. X... aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372178cd580146773f4035

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372178cd580146773f4035.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.