Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 331

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-41.000

Cour de cassation

X..., après que sa mesure de licenciement eût été rapportée par "l'associé de" Maillard Sanitherm, de ne pas reprendre le travail comme il lui avait été proposé en laissant son employeur dans l'ignorance de ses intentions sur ce point, constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que la rupture ait été imputable à l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé l'absence d'acceptation par le salarié de la rétractation de l'employeur, ce dont il résultait que le licenciement par lettre du 6 février 1986 conservait tous ses effets et son caractère, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée par M. X...

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-41.433

Cour de cassation

, la cour d'appel a dénaturé le contrat dont s'agit ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que les reproches adressés par l'employeur au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le pourvoi principal formé par le salarié : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.294

Cour de cassation

X..., engagé le 1er septembre 1982, par la société Biro, en qualité d'employé commercial-démonstrateur, devenu vendeur du matériel commercialisé par l'employeur, a été licencié le 18 février 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 88-44.853

Cour de cassation

abstenant de préciser la nature des carences relevées par M. X... aux Etablissements Desse, après le passage de M. Rabany, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler ni leur absence de gravité, ni les causes justificatives qu'elle relève, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors que, d'autre part, ni l'état de règlement judiciaire des Etablissements Desse, ni le fait que plus d'un mois après ses contrôles révélant les carences de M. Y... la société Sicli n'ait pas procédé encore au rechargement de produit et au changement de pièces, n'étaient de nature à atténuer la gravité de la faute commise par M. Y...

3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.606

Cour de cassation

du Code civil ; alors que, d'autre part, par application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, le salarié qui, ayant moins de deux ans d'ancienneté, a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi réellement et qui peut être supérieure à celle que prévoit l'article L.

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.667

Cour de cassation

que le 5 septembre et qu'un arrêt de travail lui avait été prescrit jusqu'au 15 septembre, ne pouvait sans méconnaître les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, énoncer que l'employeur était fondé à sanctionner, par un licenciement, une absence qui n'avait pas été justifiée auprès de lui, qu'il y a violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas prévenu son employeur en temps utile de son état de santé qui l'empêchait de rentrer de congé ; qu'en l'état de ces constatations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.176

Cour de cassation

; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC ls sommes correspondant aux prestations chômage versées par cet organisme au salarié du jour de son licenciement, soit le 12 septembre 1986, au jour de l'arrêt rendu le 12 juin 1989, alors qu'aux termes de l'article L.

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.997

Cour de cassation

la salariée dans les limites de la loi, alors qu'en ne précisant pas ce qu'elle entendait par "les limites de la loi", la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale ; Mais attendu qu'en ordonnant d'office le remboursement aux organismes concernés, dans les limites de la loi, des indemnités de chômage, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.353

Cour de cassation

, placé à un poste de haute responsabilité dans l'entreprise, reconnaissait éprouver des difficultés professionnelles au cours de ses années d'exercice, mais n'a pas retenu qu'elles constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent et, par suite, a violé l'article L.

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.500

Cour de cassation

professionnelles le fait pour une caissière-gondolière d'avoir quitté son travail en laissant un fond de caisse dans son tiroir-caisse ; qu'en considérant qu'un tel fait, en raison de son insignifiance et de son unicité, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse et donc, a fortiori, pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée n'avait jamais fait l'objet de reproches, la cour d'appel a constaté que cette seule inadvertance lui était imputée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, d'une part, pu juger que la salariée n'avait pas commis de faute grave, et d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.511

Cour de cassation

, conformément à la politique de l'ensemble du groupe Comptoirs modernes ; que cette mesure de réorganisation était réelle et ne relevait d'aucun détournement de pouvoir ; que la cour d'appel, qui décide néanmoins que la société SER ne justifie pas que cette modification ait été imposée par un souci d'une politique commerciale nouvelle, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la Société économique de Rennes s'est vue contrainte de confier le poste de M. X... à un autre salarié qui, en raison de son âge et de son ancienneté, sollicitait un poste fixe et a proposé à M. X...

3972

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.508

Cour de cassation

; et alors enfin, qu'en se bornant à constater l'existence d'un incident isolé ayant donné lieu en trois ans d'exercice professionnel à contestation des qualités professionnelles de M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'insuffisance professionnelle reprochée à celui-ci et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie ; qu'en l'état de ces constatations, hors toute dénaturation, et sans violer la règle de la preuve, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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