Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 330

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3949

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-45.471

Cour de cassation

20,6 % pour les années 1985 et 1986 entre les objectifs contractuellement fixés et les résultats obtenus par Mme de X..., ne retiraient pas à ces résultats le caractère satisfactoire de nature à priver le licenciement de toute justification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi violés derechef ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les résultats obtenus par la salariée, bien qu'inférieurs, étaient proches des objectifs fixés ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3950

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.788

Cour de cassation

de rémunération des vendeurs avait opposé M. X... à la direction générale de la société ; qu'en présence de cette situation de fait, la cour d'appel à laquelle il n'appartenait pas de se substituer à l'employeur pour apprécier le bien ou le mal fondé de la décision contestée par le salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en ne recherchant pas si cette mésentente justifiait le licenciement de M. X... ; alors de surcroit que la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il était reproché à M. X...

3951

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.879

Cour de cassation

, alors, d'une part, que, les causes d'un licenciement devant être appréciées à la date de la décision de la mesure et M. X... ayant été licencié notamment parce qu'il avait conservé par devers lui un chèque d'un client d'un montant de 1 984,77 francs depuis plusieurs semaines, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

3952

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.827

Cour de cassation

de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si, même dans leur teneur rapportée par les délégués du personnel le 12 mars 1987, les propos de M. X... ne justifiaient pas le licenciement prononcé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

3953

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.072

Cour de cassation

; alors d'une part que, même si elle ne résulte pas d'une faute du salarié, l'insuffisance de résultats, qu'elle ait pour cause les faiblesses originelles de l'entreprise ou des circonstances économiques défavorables, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge du contrat de travail ne pouvant à cet égard substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'insubordination est une cause réelle et sérieuse de rupture, notamment quant elle a trait aux obligations inhérentes aux responsabilités confiées au salarié ; qu'ainsi après avoir constaté que M.

3954

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.119

Cour de cassation

; que le fait de proposer une indemnité inférieure à celle résultant de la convention collective n'entraîne pas semblable modification dans la mesure où le salarié peut se prévaloir de ladite convention pour en exiger la réévaluation ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une modification d'un élément substantiel du contrat de travail du salarié intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3955

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.121

Cour de cassation

; que le fait de proposer une indemnité inférieure à celle résultant de la convention collective n'entraîne pas semblable modification dans la mesure où le salarié peut se prévaloir de ladite convention pour en exiger la révaluation ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une modification d'un élément substantiel du contrat de travail du salarié intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3956

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.120

Cour de cassation

; que le fait de proposer une indemnité inférieure à celle résultant de la convention collective n'entraîne pas semblable modification, dans la mesure où le salarié peut se prévaloir de ladite convention pour en exiger la réévaluation ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une modification d'un élément substantiel du contrat du travail du salarié intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3957

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.868

Cour de cassation

de son retour au travail le lendemain ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, en second lieu, que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables, le salarié peut prétendre à la réparation tant du préjudice résultant de la rupture abusive que de celui causé par l'inobservation de la procédure de licenciement ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3958

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-83.400

Cour de cassation

X..., employé par la société Judez en qualité de directeur de travaux, a été licencié le 25 mars 1986 ; Attendu que la société Judez fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur était tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies à M. X... du jour de son licenciement à la date du prononcé de la décision, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait faire application de l'article L.

3960

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.870

Cour de cassation

alors, selon le moyen, qu'en déclarant la rupture du contrat imputable à l'employeur, en sa seule qualité de rédacteur du contrat de sous-traitance requalifié par elle de contrat de travail, sans s'expliquer sur les circonstances de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, que l'imputabilité de la rupture se distingue de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en condamnant la société CPS à des dommages-intérêts pour licenciement abusif au seul motif que la rupture du contrat lui était imputable, sans se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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