Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 330
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-45.471
Cour de cassation20,6 % pour les années 1985 et 1986 entre les objectifs contractuellement fixés et les résultats obtenus par Mme de X..., ne retiraient pas à ces résultats le caractère satisfactoire de nature à priver le licenciement de toute justification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi violés derechef ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les résultats obtenus par la salariée, bien qu'inférieurs, étaient proches des objectifs fixés ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.788
Cour de cassationde rémunération des vendeurs avait opposé M. X... à la direction générale de la société ; qu'en présence de cette situation de fait, la cour d'appel à laquelle il n'appartenait pas de se substituer à l'employeur pour apprécier le bien ou le mal fondé de la décision contestée par le salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en ne recherchant pas si cette mésentente justifiait le licenciement de M. X... ; alors de surcroit que la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il était reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.879
Cour de cassation, alors, d'une part, que, les causes d'un licenciement devant être appréciées à la date de la décision de la mesure et M. X... ayant été licencié notamment parce qu'il avait conservé par devers lui un chèque d'un client d'un montant de 1 984,77 francs depuis plusieurs semaines, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.827
Cour de cassationde l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si, même dans leur teneur rapportée par les délégués du personnel le 12 mars 1987, les propos de M. X... ne justifiaient pas le licenciement prononcé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.072
Cour de cassation; alors d'une part que, même si elle ne résulte pas d'une faute du salarié, l'insuffisance de résultats, qu'elle ait pour cause les faiblesses originelles de l'entreprise ou des circonstances économiques défavorables, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge du contrat de travail ne pouvant à cet égard substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'insubordination est une cause réelle et sérieuse de rupture, notamment quant elle a trait aux obligations inhérentes aux responsabilités confiées au salarié ; qu'ainsi après avoir constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.119
Cour de cassation; que le fait de proposer une indemnité inférieure à celle résultant de la convention collective n'entraîne pas semblable modification dans la mesure où le salarié peut se prévaloir de ladite convention pour en exiger la réévaluation ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une modification d'un élément substantiel du contrat de travail du salarié intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.121
Cour de cassation; que le fait de proposer une indemnité inférieure à celle résultant de la convention collective n'entraîne pas semblable modification dans la mesure où le salarié peut se prévaloir de ladite convention pour en exiger la révaluation ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une modification d'un élément substantiel du contrat de travail du salarié intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.120
Cour de cassation; que le fait de proposer une indemnité inférieure à celle résultant de la convention collective n'entraîne pas semblable modification, dans la mesure où le salarié peut se prévaloir de ladite convention pour en exiger la réévaluation ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une modification d'un élément substantiel du contrat du travail du salarié intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.868
Cour de cassationde son retour au travail le lendemain ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, en second lieu, que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables, le salarié peut prétendre à la réparation tant du préjudice résultant de la rupture abusive que de celui causé par l'inobservation de la procédure de licenciement ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-83.400
Cour de cassationX..., employé par la société Judez en qualité de directeur de travaux, a été licencié le 25 mars 1986 ; Attendu que la société Judez fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur était tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies à M. X... du jour de son licenciement à la date du prononcé de la décision, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-45.763
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-23 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 1973 et non modifiée depuis lors, que le montant des dommages-intérêts dus au salarié par suite de sa non-réintégration dans l'entreprise à l'issue du service national doit être calculé en fonction du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.870
Cour de cassationalors, selon le moyen, qu'en déclarant la rupture du contrat imputable à l'employeur, en sa seule qualité de rédacteur du contrat de sous-traitance requalifié par elle de contrat de travail, sans s'expliquer sur les circonstances de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, que l'imputabilité de la rupture se distingue de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en condamnant la société CPS à des dommages-intérêts pour licenciement abusif au seul motif que la rupture du contrat lui était imputable, sans se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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