Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-83.400

Arrêt du 17 avril 1991Pourvoi n° 90-83.400

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Judez fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur était tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies à M. X. du jour de son licenciement à la date du prononcé de la décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Judez frères, dont le siège social est à Lompret (Nord), BP 39, rue Jean Monnet,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5è chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Jacques X..., demeurant ... (Nord),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, M. Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 1990) et la procédure, que M. X..., employé par la société Judez en qualité de directeur de travaux, a été licencié le 25 mars 1986 ;

Attendu que la société Judez fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur était tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies à M. X... du jour de son licenciement à la date du prononcé de la décision, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et énoncer que la société Judez ne devait rembourser les indemnités de chômage versées au salarié que dans la limite de six mois de salaire ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement du salarié était intervenu le 25 mars 1986, n'a pas fait application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Judez frères, envers l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372168cd580146773f3834

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372168cd580146773f3834.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.