Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 329

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3937

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.448

Cour de cassation

; alors, enfin, qu'en déclarant le licenciement prononcé sans cause réelle ni sérieuse, l'arrêt attaqué a, d'une part, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que le licenciement avait pour cause la réorganisation justifiée de l'entreprise, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, d'autre part, violé l'article L.

3938

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.233

Cour de cassation

fait l'objet d'aucune sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur devait rapporter la preuve de l'ensemble des motifs diligentés à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

3939

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.562

Cour de cassation

preuve en la matière, considère que l'employeur n'établit pas les divers griefs des divers salariés concernés ; alors, d'autre part que, en l'état des demandes incontestées de deux salariés, de ne plus être affectés dans le service de M. Y... en raison du comportement de celui-ci, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

3940

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.061

Cour de cassation

incidence sur le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que l'accomplissement du préavis par la salariée n'est pas de nature à ôter au licenciement sa cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir déduire de l'exécution du préavis par la salariée l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L.

3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.426

Cour de cassation

risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité du préavis" ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale pour contrariété de motifs, défaut de réponse aux conclusions du salarié et pour violation des dispositions des articles L. 122-14, L. 122-5 et L.

3942

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.534

Cour de cassation

, alors qu'il était constant que la salariée avait quitté son travail pour prendre une semaine de congés sans avoir obtenu l'accord exprès de l'employeur et que les juges devaient s'assurer de la preuve des prétentions de la salariée ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que dans les circonstances de la cause la salariée avait l'accord de son employeur pour prendre son reliquat de congé ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice de pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

3944

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.692

Cour de cassation

; qu'ainsi en l'espèce où, selon ses propres constatations la salariée était utilisée depuis 5 ans pour le service sans avoir fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel en refusant de considérer que la mauvaise façon de servir de celle-ci constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif qu'elle avait été engagée comme "femme toutes mains", a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.934

Cour de cassation

de permettre l'exercice du pouvoir disciplinaire, sous peine qu'une contradiction de motifs ôtant toute base légale à la décision entreprise ; alors, enfin, qu'en déduisant de l'absence de respect de la procédure légale de licenciement, une absence de cause réelle et sérieuse, les magistrats d'appel ont manifestement violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a, d'une part, constaté que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée ; qu'elle a, d'autre part, relevé que les seuls faits établis s'analysaient en un bref échange de propos vifs entre deux salariés de l'établissement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3946

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.079

Cour de cassation

Z..., agissant ès qualités de liquidateur des biens de M. Y..., fait grief au jugement d'avoir alloué au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure au motif que l'employeur n'a pas respecté l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que le salarié avait deux mois d'ancienneté dans une entreprise comportant moins de onze salariés ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables, qu'il y a violation de la loi, défaut de motif et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'article L.

3947

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-44.178

Cour de cassation

un affranchissement mécanique de la société Synergie à la date du 14 août, soit cinq jours avant l'entretien préalable, d'où il résultait que l'employeur avait pris sa décision avant d'avoir entendu Mme B... au mépris des règles applicables en matière de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement avait été expédiée le 21 août 1985, soit plus d'un jour franc après l'entretien préalable, a exactement décidé que la procédure prévue par l'article L. 122-14-1 du Code de travail avait été respectée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

3948

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 88-45.658

Cour de cassation

X..., engagé le 10 mai 1971 par la société "Produits Roche" en qualité de visiteur médical, a été licencié le 6 mai 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 1988), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt atttaqué qui retient que la diminution des visites de M. X...

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