Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 329
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.448
Cour de cassation; alors, enfin, qu'en déclarant le licenciement prononcé sans cause réelle ni sérieuse, l'arrêt attaqué a, d'une part, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que le licenciement avait pour cause la réorganisation justifiée de l'entreprise, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, d'autre part, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.233
Cour de cassationfait l'objet d'aucune sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur devait rapporter la preuve de l'ensemble des motifs diligentés à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.562
Cour de cassationpreuve en la matière, considère que l'employeur n'établit pas les divers griefs des divers salariés concernés ; alors, d'autre part que, en l'état des demandes incontestées de deux salariés, de ne plus être affectés dans le service de M. Y... en raison du comportement de celui-ci, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.061
Cour de cassationincidence sur le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que l'accomplissement du préavis par la salariée n'est pas de nature à ôter au licenciement sa cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir déduire de l'exécution du préavis par la salariée l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.426
Cour de cassationrisque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité du préavis" ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale pour contrariété de motifs, défaut de réponse aux conclusions du salarié et pour violation des dispositions des articles L. 122-14, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.534
Cour de cassation, alors qu'il était constant que la salariée avait quitté son travail pour prendre une semaine de congés sans avoir obtenu l'accord exprès de l'employeur et que les juges devaient s'assurer de la preuve des prétentions de la salariée ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que dans les circonstances de la cause la salariée avait l'accord de son employeur pour prendre son reliquat de congé ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice de pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.928
Cour de cassationLa réalité des motifs économiques d'un licenciement pour l'examen des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier dans le cadre du groupe constitué par deux sociétés étroitement imbriquées dont la première détenait une partie importante du capital de la seconde et déterminait la répartition des tâches entre elles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.692
Cour de cassation; qu'ainsi en l'espèce où, selon ses propres constatations la salariée était utilisée depuis 5 ans pour le service sans avoir fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel en refusant de considérer que la mauvaise façon de servir de celle-ci constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif qu'elle avait été engagée comme "femme toutes mains", a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.934
Cour de cassationde permettre l'exercice du pouvoir disciplinaire, sous peine qu'une contradiction de motifs ôtant toute base légale à la décision entreprise ; alors, enfin, qu'en déduisant de l'absence de respect de la procédure légale de licenciement, une absence de cause réelle et sérieuse, les magistrats d'appel ont manifestement violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a, d'une part, constaté que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée ; qu'elle a, d'autre part, relevé que les seuls faits établis s'analysaient en un bref échange de propos vifs entre deux salariés de l'établissement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.079
Cour de cassationZ..., agissant ès qualités de liquidateur des biens de M. Y..., fait grief au jugement d'avoir alloué au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure au motif que l'employeur n'a pas respecté l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que le salarié avait deux mois d'ancienneté dans une entreprise comportant moins de onze salariés ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables, qu'il y a violation de la loi, défaut de motif et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-44.178
Cour de cassationun affranchissement mécanique de la société Synergie à la date du 14 août, soit cinq jours avant l'entretien préalable, d'où il résultait que l'employeur avait pris sa décision avant d'avoir entendu Mme B... au mépris des règles applicables en matière de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement avait été expédiée le 21 août 1985, soit plus d'un jour franc après l'entretien préalable, a exactement décidé que la procédure prévue par l'article L. 122-14-1 du Code de travail avait été respectée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 88-45.658
Cour de cassationX..., engagé le 10 mai 1971 par la société "Produits Roche" en qualité de visiteur médical, a été licencié le 6 mai 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 1988), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt atttaqué qui retient que la diminution des visites de M. X...
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Méthode et périmètre
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