Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 328

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3925

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-41.911

Cour de cassation

; et alors, enfin, que la cause réelle et sérieuse de licenciement ne s'identifie pas à la faute grave, que la cour d'appel, qui n'a absolument pas recherché, comme l'y invitaient pourtant les conclusions, si les faits reprochés à Mme X..., en supposant qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une faute grave, ne caractérisant pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement a, de toutes façons, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

3926

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.226

Cour de cassation

concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié peut être ordonné, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié concerné ; qu'en ordonnant un remboursement depuis le licenciement, 30 septembre 1985, jusqu'à la date de sa décision, soit pour une période excédant six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement de M. X...

3927

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.468

Cour de cassation

à ce sujet était pour le moins douteuse et alors que, d'autre part, l'employeur, ayant invoqué la faute grave, avait l'obligation d'établir l'existence de faits de nature à justifier un licenciement immédiat, ce que n'établissaient ni l'incident du 3 avril 1987 ni les faits antérieurs, déjà sanctionnés par des avertissements ; que dès lors la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute grave, a relevé que M. Y...

3928

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-45.670

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la société Sotrabois avait plus de onze salariés, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait alors qu'il résultait à la fois des conclusions de la société et du relevé d'effectifs établi par l'inspection du travail pour l'année considérée que la société Sotrabois était une entreprise artisanale ne comptant que dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société que celle-ci ait fait valoir, contrairement aux prétentions du salarié, qu'elle n'employait que dix salariés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3929

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-43.764

Cour de cassation

X..., engagé le 28 avril 1975 en qualité de cariste-magasinier par la société Valéo, a été licencié, pour motif économique, le 30 octobre 1987, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que la cour d'appel a violé l'article L.

3930

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-41.707

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société demanderesse reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en condamnant la société aux indemnités prévues par ce texte sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir que si l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable, l'ancienneté de M. X...

3931

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.218

Cour de cassation

à la convention FNE n'avait pu avoir aucune incidence sur son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 322-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et n'avait pas été dicté par une intention malveillante ; que dans ces conditions, le non-respect de l'ordre des licenciements ouvrait droit à l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'ainsi, en fixant le montant des dommages-intérêts à la partie de son salaire dont il aurait été privé entre son licenciement et l'âge de sa mise à la retraite normale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L.

3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-42.664

Cour de cassation

était intervenu en méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'hôpital Saint-Camille reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant alloué à la salariée, sur le fondement de l'article L.

3933

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-41.289

Cour de cassation

122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, ce faisant, la cour d'appel qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par la société Electrolux pour justifier de la résiliation de l'avenant de 1976, analysée comme une modification substantielle du contrat par l'arrêt attaqué, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin en allouant 100 000 francs de dommages et intérêts à M. X... au motif qu'il était matériellement impossible de chiffrer son préjudice et que cette indemnité était équitable, la cour a violé l'article 12 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1382 du Code civil et l'article L.

3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-41.964

Cour de cassation

le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cevennes, de Me Boulloche, avocat de la société Guiraud-Brault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon la procédure, que M. X...

3935

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.299

Cour de cassation

à une condamnation pénale, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement la perte de confiance de l'employeur, agent immobilier, envers son directeur administratif à la suite de l'inculpation de ce dernier pour recel et de son incarcération pendant sept semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3936

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.298

Cour de cassation

incarcération pendant sept semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de deuxième part, que, à tout le moins, ces circonstances établissant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 112-14-3 et L.

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