Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 328
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-41.911
Cour de cassation; et alors, enfin, que la cause réelle et sérieuse de licenciement ne s'identifie pas à la faute grave, que la cour d'appel, qui n'a absolument pas recherché, comme l'y invitaient pourtant les conclusions, si les faits reprochés à Mme X..., en supposant qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une faute grave, ne caractérisant pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement a, de toutes façons, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.226
Cour de cassationconcernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié peut être ordonné, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié concerné ; qu'en ordonnant un remboursement depuis le licenciement, 30 septembre 1985, jusqu'à la date de sa décision, soit pour une période excédant six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.468
Cour de cassationà ce sujet était pour le moins douteuse et alors que, d'autre part, l'employeur, ayant invoqué la faute grave, avait l'obligation d'établir l'existence de faits de nature à justifier un licenciement immédiat, ce que n'établissaient ni l'incident du 3 avril 1987 ni les faits antérieurs, déjà sanctionnés par des avertissements ; que dès lors la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute grave, a relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-45.670
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la société Sotrabois avait plus de onze salariés, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait alors qu'il résultait à la fois des conclusions de la société et du relevé d'effectifs établi par l'inspection du travail pour l'année considérée que la société Sotrabois était une entreprise artisanale ne comptant que dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société que celle-ci ait fait valoir, contrairement aux prétentions du salarié, qu'elle n'employait que dix salariés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-43.764
Cour de cassationX..., engagé le 28 avril 1975 en qualité de cariste-magasinier par la société Valéo, a été licencié, pour motif économique, le 30 octobre 1987, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-41.707
Cour de cassation; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société demanderesse reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en condamnant la société aux indemnités prévues par ce texte sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir que si l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable, l'ancienneté de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.218
Cour de cassationà la convention FNE n'avait pu avoir aucune incidence sur son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 322-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et n'avait pas été dicté par une intention malveillante ; que dans ces conditions, le non-respect de l'ordre des licenciements ouvrait droit à l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'ainsi, en fixant le montant des dommages-intérêts à la partie de son salaire dont il aurait été privé entre son licenciement et l'âge de sa mise à la retraite normale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-42.664
Cour de cassationétait intervenu en méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'hôpital Saint-Camille reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant alloué à la salariée, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-41.289
Cour de cassation122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, ce faisant, la cour d'appel qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par la société Electrolux pour justifier de la résiliation de l'avenant de 1976, analysée comme une modification substantielle du contrat par l'arrêt attaqué, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin en allouant 100 000 francs de dommages et intérêts à M. X... au motif qu'il était matériellement impossible de chiffrer son préjudice et que cette indemnité était équitable, la cour a violé l'article 12 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1382 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-41.964
Cour de cassationle conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cevennes, de Me Boulloche, avocat de la société Guiraud-Brault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon la procédure, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.299
Cour de cassationà une condamnation pénale, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement la perte de confiance de l'employeur, agent immobilier, envers son directeur administratif à la suite de l'inculpation de ce dernier pour recel et de son incarcération pendant sept semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.298
Cour de cassationincarcération pendant sept semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de deuxième part, que, à tout le moins, ces circonstances établissant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 112-14-3 et L.
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