Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 327

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.787

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 octobre 1989), que Mme X..., embauchée le 12 février 1968 en qualité de visiteur médical par la société Laboratoires Glaxo, a été licenciée le 16 avril 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était abusif, alors que, selon les articles L. 122-14-3 et L.

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.990

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors que, d'une part, après avoir relevé que Mme X... n'avait pas deux années d'ancienneté, les juges du fond devaient tenir compte des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail qui écartent l'application de l'article L. 122-14-4 en énonçant que les salariés ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise peuvent seulement prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que l'application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail aurait conduit les juges du fond à décider que l'employeur avait la libre initiative du licenciement de Mme X...

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.323

Cour de cassation

au sujet de propos tenus par celle-ci concernant la vie privée de la cliente, une attestation du 25 mai 1989 de M. C... déclarant avoir constaté que Mlle A... avait laissé le cabinet médical ouvert à n'importe qui pendant près de dix minutes alors que le médecin se trouvait en visite à l'extérieur ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui, sans s'expliquer sur chacune de ces attestations, les rejette en bloc parce qu'elles auraient constitué des "attestations de complaisance", et alors enfin, que, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui écarte l'attestation de Mme Z... du 23 mai 1989 faisant état de propos injurieux de la part de Mlle A...

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-44.033

Cour de cassation

bilan et du compte de résultats établis par le Cabinet Ansart, que le résultat d'expoitation de l'entreprise arrêté au 31 mars 1987 était sensiblement déficitaire par rapport à celui de l'exercice précédent clos le 31 mars 1986 et que le résultat final révélait une perte importante, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que le licenciement de M.

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-44.909

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi de l'ASSEDIC de Nancy est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été partie du procès et sa situation n'entrant pas dans le champ des hypothèses de l'article 611 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'organisme visé à l'article L. 122-14-4 du Code du travail est, par l'effet de la loi, partie au litige entre l'employeur et le salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-43.207

Cour de cassation

en est fondée sur un contrat de travail du 7 août 1986, le conseil de prud'hommes s'est prononcé par des motifs contradictoires ; Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que le salarié licencié le 31 juillet 1987 pour motif réel et sérieux ne pouvait, en raison de son ancienneté inférieure à deux ans, bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.938

Cour de cassation

réponse, le salarié avait expliqué avoir déjà été en relation avec la société auprès de laquelle il avait posé sa candidature à raison de ses fonctions au service de son ancien employeur, en relation d'affaires avec elle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-5 et suivants, L. 122-8, L.

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.342

Cour de cassation

intérieur prévoyaient la possibilité de travailler le samedi matin en heures supplémentaires et qui avait en outre souligné la nécessité de terminer rapidement les travaux d'aménagement du navire affrété par la Compagnie générale maritime, confiés à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-41.412

Cour de cassation

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle serait tenue de rembourser à l'ASSEDIC le montant des allocations et indemnités de chômage payées à la salariée du jour du licenciement à celui du prononcé de l'arrêt à intervenir, alors, d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la Y... Jean Bart comportait plus de onze salariés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la loi du 30 décembre 1986, qui a modifié l'article L.

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 90-40.031

Cour de cassation

Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M.

3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-41.108

Cour de cassation

moins de onze salariés ; qu'en s'abstenant en l'espèce de préciser si l'Aéroclub occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, et en estimant le préjudice de M. X..., qui avait deux années d'ancienneté lors de son licenciement, à une somme inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble l'article L. 122-14-6 du même code, alors applicable ; Mais attendu que M. X...

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-41.754

Cour de cassation

de son absence, relever que l'employeur ne verse aux débats aucun élément étayant ses affirmations selon lesquelles le salarié aurait persisté dans son comportement fautif ; qu'en statuant ainsi au mépris des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, par application des articles L. 122-9 et L.

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