Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 327
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.787
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 octobre 1989), que Mme X..., embauchée le 12 février 1968 en qualité de visiteur médical par la société Laboratoires Glaxo, a été licenciée le 16 avril 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était abusif, alors que, selon les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.990
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors que, d'une part, après avoir relevé que Mme X... n'avait pas deux années d'ancienneté, les juges du fond devaient tenir compte des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail qui écartent l'application de l'article L. 122-14-4 en énonçant que les salariés ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise peuvent seulement prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que l'application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail aurait conduit les juges du fond à décider que l'employeur avait la libre initiative du licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.323
Cour de cassationau sujet de propos tenus par celle-ci concernant la vie privée de la cliente, une attestation du 25 mai 1989 de M. C... déclarant avoir constaté que Mlle A... avait laissé le cabinet médical ouvert à n'importe qui pendant près de dix minutes alors que le médecin se trouvait en visite à l'extérieur ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui, sans s'expliquer sur chacune de ces attestations, les rejette en bloc parce qu'elles auraient constitué des "attestations de complaisance", et alors enfin, que, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui écarte l'attestation de Mme Z... du 23 mai 1989 faisant état de propos injurieux de la part de Mlle A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-44.033
Cour de cassationbilan et du compte de résultats établis par le Cabinet Ansart, que le résultat d'expoitation de l'entreprise arrêté au 31 mars 1987 était sensiblement déficitaire par rapport à celui de l'exercice précédent clos le 31 mars 1986 et que le résultat final révélait une perte importante, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-44.909
Cour de cassationEcoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi de l'ASSEDIC de Nancy est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été partie du procès et sa situation n'entrant pas dans le champ des hypothèses de l'article 611 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'organisme visé à l'article L. 122-14-4 du Code du travail est, par l'effet de la loi, partie au litige entre l'employeur et le salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-43.207
Cour de cassationen est fondée sur un contrat de travail du 7 août 1986, le conseil de prud'hommes s'est prononcé par des motifs contradictoires ; Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que le salarié licencié le 31 juillet 1987 pour motif réel et sérieux ne pouvait, en raison de son ancienneté inférieure à deux ans, bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.938
Cour de cassationréponse, le salarié avait expliqué avoir déjà été en relation avec la société auprès de laquelle il avait posé sa candidature à raison de ses fonctions au service de son ancien employeur, en relation d'affaires avec elle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-5 et suivants, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.342
Cour de cassationintérieur prévoyaient la possibilité de travailler le samedi matin en heures supplémentaires et qui avait en outre souligné la nécessité de terminer rapidement les travaux d'aménagement du navire affrété par la Compagnie générale maritime, confiés à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-41.412
Cour de cassationAttendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle serait tenue de rembourser à l'ASSEDIC le montant des allocations et indemnités de chômage payées à la salariée du jour du licenciement à celui du prononcé de l'arrêt à intervenir, alors, d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la Y... Jean Bart comportait plus de onze salariés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la loi du 30 décembre 1986, qui a modifié l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 90-40.031
Cour de cassationZakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-41.108
Cour de cassationmoins de onze salariés ; qu'en s'abstenant en l'espèce de préciser si l'Aéroclub occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, et en estimant le préjudice de M. X..., qui avait deux années d'ancienneté lors de son licenciement, à une somme inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble l'article L. 122-14-6 du même code, alors applicable ; Mais attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-41.754
Cour de cassationde son absence, relever que l'employeur ne verse aux débats aucun élément étayant ses affirmations selon lesquelles le salarié aurait persisté dans son comportement fautif ; qu'en statuant ainsi au mépris des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, par application des articles L. 122-9 et L.
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