Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 326

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.201

Cour de cassation

société nouvelle des transports Desqueyroux faisait valoir que le licenciement avait été prononcé pour suppression de poste suite à restructuration, un tel motif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le jugement attaqué en ne s'expliquant pas sur ce motif n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'un chauffeur livreur avait été embauché quelques jours après le départ de M. X...

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.555

Cour de cassation

Y..., embauché par contrat écrit le 17 janvier 1987 par la société d'Opérations Publicitaires, en qualité de chef d'équipe, a été licencié sans préavis par lettre du 10 septembre 1987 reçue par le salarié le 17 septembre ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui écarte les attestations de M. X... et de Mlle Z...

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 90-43.340

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande de l'ASSEDIC tendant à obtenir le remboursement des prestations de chômage versées à Mme X..., licenciée sans cause réelle et sérieuse, depuis le jour de son licenciement intervenu le 27 octobre 1986, la cour d'appel a fait application de l'article L.

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.575

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, et à tout le moins, l'insuffisance de rendement alléguée aurait pu être appréciée au regard des conditions initialement définies, abstraction faite des modifications invoquées, l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié par rapport à son contrat, constituant, sauf fraude de l'employeur, une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une méconnaissance des articles L. 122-14-4, L.

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-44.983

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M.

3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.929

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces reproches précis et l'atteinte portée aux intérêts de l'APEI exerçant une mission difficile, l'arrêt infirmatif attaqué, procédant du motif inopérant que l'APEI n'aurait pas usé elle-même de ses prérogatives patronales sur le comportement de son subordonné, n'a pas légalement justifié sa décision et les condamnations prononcées au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Association Les Papillons Blancs du Finistère, envers M.

3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.662

Cour de cassation

octobre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas dit en quoi les "nécessités du chantier" entraînaient le licenciement de M. X... ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que le salarié avait été engagé pour la surveillance du chantier de construction de la centrale EDF de Flamanville et que son contrat avait cessé au moment où le chantier de Flamanville avait pris fin ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.861

Cour de cassation

prétendait également qu'il avait été tiré sur son chéquier en y formant opposition, existait réellement ou n'était pas fictif comme le soutenait la société Garbet, de telle sorte que les déclarations de Mlle Y... sur l'existence de ce chèque manifestaient qu'elle s'était associée aux agissements frauduleux de son concubin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, les faits reprochés à Mlle Y... se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à ceux invoqués à l'appui du licenciement de M. X..., la cassation à intervenir surl e pourvoi formé contre l'arrêté rendu dans le litige opposant la Société des Etablissements Garbet à M. X... (n° M.

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.237

Cour de cassation

et de l'avoir condamné en conséquence à payer à l'intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. X... était dû à des considérations d'ordre économique, ne pouvait considérer que ledit licenciement était dépourvu de cause réelle sans violer les articles L. 122-14-4 et 5 et L. 321-12 du Code du travail, alors que, d'autre part, en statuant ainsi après avoir énoncé qu'il résultait d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le licenciement de M. X...

3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.020

Cour de cassation

préalable à son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale aux regards des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les propos ainsi rapportés s'analysent, à l'égard du salarié, en une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé, à bon droit que les paroles prononcées par le salarié pour réfuter le grief invoqué contre lui au cours de l'entretien préalable pendant lequel l'employeur était tenu de recueillir ses explications sur les motifs de la décision envisagée conformément aux dispositions de l'article L.

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.860

Cour de cassation

; et qu'en se bornant à des considérations inopérantes sur le caractère non obligatoire de la mention "OK payé" sur le feuillet blanc et la possibilité d'une erreur ou d'un oubli dans l'enregistrement des bons ou chèques ou même simplement de la perte d'un chèque, sans même vérifier la réalité du prétendu paiement invoqué par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'enfin, le grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... (avoir sorti un micro-ordinateur sans le payer avec la complicité de Mme Y...) se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au grief invoqué contre cette dernière d'avoir simulé la vente d'un micro-ordinateur à M.

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.633

Cour de cassation

de rechercher si, indépendamment de la notion de faute grave retenue par l'employeur pour qualifier les agissements réitérés du salarié, ceux-ci n'étaient pas de nature, en provoquant l'arrêt total de la production, à justifier le licenciement pour une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en outre, en s'abstenant de rechercher si, entre le moment où l'avertissement avait été prononcé et la décision de l'employeur de procéder au licenciement du salarié, la société n'aurait pas disposé d'éléments d'information supplémentaires lui permettant d'apprécier la portée véritable des carences de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

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