Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 325

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-42.044

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que, la convention du 10 mai 1976 concernant la mise à la disposition de la SFP du personnel de la société Radio Ile-de-France prévoyait que la société SFP ferait librement usage de cette possibilité selon ses besoins au fur et à mesure des semaines, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 88-42.345

Cour de cassation

la société "de pourvoir un poste libre d'une grande importance" qui devait l'être "impérativement", le refus de M. Y... était constitutif d'une inexécution de ses obligations contractuelles -quelque légitime fut ce refus- et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté le motif légitime de la société inspirant la mesure de mutation et la nécessité de cette mesure, sans relever à l'encontre de cette dernière l'intention de nuire à M.

3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.762

Cour de cassation

acte ; qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pu davantage déduire de ce motif inopérant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, après avoir expressément relevé que les employés du centre avaient l'obligation de ne pas accepter les visites de personnes étrangères, la cour d'appel a énoncé que la femme qui se trouvait dans la loge avec M. Y...

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-44.004

Cour de cassation

La cour d'appel qui a relevé qu'une salariée, au cours d'une scène publique avait accusé son employeur de chantage, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien d'une telle allégation, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse.

3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.236

Cour de cassation

que Mme X... a été informée tardivement des conditions d'accomplissement du transfert (le 30 juin pour le 1er juillet) ne pouvait se dispenser de rechercher si cette information tardive n'était pas abusive et légitimait le refus opposé par la salariée ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-44.505

Cour de cassation

à cinquième de temps et au salaire de 1 040 francs occupé par Mme Y..., la cour d'appel, en déduisant de la seule circonstance que ce poste n'avait pas été proposé à Mme X... le caractère ni réel ni sérieux du licenciement prononcé en raison de la transformation de l'emploi dont elle reconnaît le caractère substantiel, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la poursuite de l'activité de l'établissement où travaillait la salariée et le remplacement de celle-ci, a, sans méconnaître les termes du litige, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-43.482

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir caractérisé les conséquences néfastes pour l'entreprise de l'attitude prétendue de M. X... , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le changement d'affectation du salarié résultait du seul souci d'une bonne gestion et était dépourvu d'intention malveillante à son égard ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-44.624

Cour de cassation

cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, statuant sans aucune contradiction, la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la CMM à payer au salarié d'une part une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part une indemnité pour licenciement sans observation de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.758

Cour de cassation

contraire aux exigences du règlement intérieur, ce qu'a reconnu la société Sogep qui s'était notamment abstenue de sanctionner un autre employé ayant laissé un entrepôt ouvert pendant une demi-journée ; qu'en délaissant ces écritures claires, précises et pertinentes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, que M. X...

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.220

Cour de cassation

était inspectrice au coefficient 250 et assimilée au 2e niveau des agents de maîtrise, Mlle Z... qui avait pris la succession du poste "nouvelle formule" auparavant occupé par Mme B... avait été engagée au coefficient 400 et bénéficiait du statut de cadre ; que la réalité de la réorganisation de l'entreprise ayant été reconnue par la cour d'appel, manque de base légale au regard de l'article L.

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.269

Cour de cassation

critique précise de la part du salarié, qui s'est borné à prétendre qu'ils n'étaient "ni admissibles, ni pertinents, ni concluants", témoignaient ainsi en toute hypothèse d'une mésentente qui, consécutive à des carences précises, suffisait pour conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément concret ne venait étayer la réalité des carences reprochées à M. X...

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.926

Cour de cassation

la décision de mutation n'avait pas été prise dans des circonstances marquant le désir de l'employeur de voir son salarié contraint de refuser le bouleversement des conditions de travail, rendant ainsi la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, mais également abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.