Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 325
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-42.044
Cour de cassation; alors, d'autre part, que, la convention du 10 mai 1976 concernant la mise à la disposition de la SFP du personnel de la société Radio Ile-de-France prévoyait que la société SFP ferait librement usage de cette possibilité selon ses besoins au fur et à mesure des semaines, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 88-42.345
Cour de cassationla société "de pourvoir un poste libre d'une grande importance" qui devait l'être "impérativement", le refus de M. Y... était constitutif d'une inexécution de ses obligations contractuelles -quelque légitime fut ce refus- et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté le motif légitime de la société inspirant la mesure de mutation et la nécessité de cette mesure, sans relever à l'encontre de cette dernière l'intention de nuire à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.762
Cour de cassationacte ; qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pu davantage déduire de ce motif inopérant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, après avoir expressément relevé que les employés du centre avaient l'obligation de ne pas accepter les visites de personnes étrangères, la cour d'appel a énoncé que la femme qui se trouvait dans la loge avec M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-44.004
Cour de cassationLa cour d'appel qui a relevé qu'une salariée, au cours d'une scène publique avait accusé son employeur de chantage, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien d'une telle allégation, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.236
Cour de cassationque Mme X... a été informée tardivement des conditions d'accomplissement du transfert (le 30 juin pour le 1er juillet) ne pouvait se dispenser de rechercher si cette information tardive n'était pas abusive et légitimait le refus opposé par la salariée ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-44.505
Cour de cassationà cinquième de temps et au salaire de 1 040 francs occupé par Mme Y..., la cour d'appel, en déduisant de la seule circonstance que ce poste n'avait pas été proposé à Mme X... le caractère ni réel ni sérieux du licenciement prononcé en raison de la transformation de l'emploi dont elle reconnaît le caractère substantiel, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la poursuite de l'activité de l'établissement où travaillait la salariée et le remplacement de celle-ci, a, sans méconnaître les termes du litige, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-43.482
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir caractérisé les conséquences néfastes pour l'entreprise de l'attitude prétendue de M. X... , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le changement d'affectation du salarié résultait du seul souci d'une bonne gestion et était dépourvu d'intention malveillante à son égard ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-44.624
Cour de cassationcour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, statuant sans aucune contradiction, la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la CMM à payer au salarié d'une part une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part une indemnité pour licenciement sans observation de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.758
Cour de cassationcontraire aux exigences du règlement intérieur, ce qu'a reconnu la société Sogep qui s'était notamment abstenue de sanctionner un autre employé ayant laissé un entrepôt ouvert pendant une demi-journée ; qu'en délaissant ces écritures claires, précises et pertinentes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.220
Cour de cassationétait inspectrice au coefficient 250 et assimilée au 2e niveau des agents de maîtrise, Mlle Z... qui avait pris la succession du poste "nouvelle formule" auparavant occupé par Mme B... avait été engagée au coefficient 400 et bénéficiait du statut de cadre ; que la réalité de la réorganisation de l'entreprise ayant été reconnue par la cour d'appel, manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.269
Cour de cassationcritique précise de la part du salarié, qui s'est borné à prétendre qu'ils n'étaient "ni admissibles, ni pertinents, ni concluants", témoignaient ainsi en toute hypothèse d'une mésentente qui, consécutive à des carences précises, suffisait pour conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément concret ne venait étayer la réalité des carences reprochées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.926
Cour de cassationla décision de mutation n'avait pas été prise dans des circonstances marquant le désir de l'employeur de voir son salarié contraint de refuser le bouleversement des conditions de travail, rendant ainsi la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, mais également abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
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