Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 324
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.913
Cour de cassationaucune faute grave, sachant notamment que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne savait pas quelle faute reprocher à son éducateur ; que tout un contexte syndical était reproché au salarié, objet quelques semaines plus tôt d'une procédure de congédiement pour motif disciplinaire refusé par l'inspecteur du travail puis, plus tard, par le ministre du Travail ; qu'ainsi, l'arrêt en cause a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.479
Cour de cassationles conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... : Attendu que Mme X..., défenderesse au pourvoi soulève son irrecevabilité au motif que l'ASSEDIC n'était pas partie à la procédure devant la cour d'appel ; Mais attendu que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par Mme X... : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.500
Cour de cassationle conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sodigro, aux droits de laquelle se trouve la société Rallye Super, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.477
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que les troubles allergiques dont souffrait une salariée qui avaient entraîné des arrêts de travail étaient directement liés à son activité professionnelle qui la mettait en contact avec des matériaux et produits chimiques divers, que les remarques des membres du comité d'hygiène et de sécurité montraient que la société était souvent confrontée à des problèmes de nuisance en raison des produits utilisés ou de l'insuffisance des mesures de protection et que la propension à l'allergie de la salariée ne pouvait être tenue pour une fatalité par l'employeur qui pouvait aisément procéder au remplacement de la salariée dont l'état s'était amélioré depuis son affectation à un poste plus protégé, décide souverainement que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.416
Cour de cassationavaient quitté la société des Grandes Graves de leur plein gré, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en leur imposant des conditions de travail particulièrement pénibles d'une part, et en se refusant au paiement d'heures supplémentaires d'autre part, l'employeur ne devait pas se voir imputer la rupture des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-42.993
Cour de cassationAttendu que l'UDAF fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la salariée, qui était en droit de prétendre, eu égard à son ancienneté, à une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, ne pouvait limiter sa demande au paiement d'une somme de 15 000 francs pour que la décision rendue le soit en dernier ressort ; que le conseil de prud'hommes, qui a accueilli cette demande, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'est prononcé, ainsi qu'il devait le faire, dans les limites de ce qui lui était demandé ; Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.161
Cour de cassationn'ayant pas travaillé avec la salariée dans l'établissement et les autres témoins ne travaillant pas en équipe avec la salariée ; que le CHSCT n'avait pas de compétence pour juger de l'état de fait allégué par l'employeur, à supposer qu'il y ait eu un tel problème ; qu'il devait être mis à la disposition du personnel un registre sur lequel celui-ci peut faire état des faits en question ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.139
Cour de cassation; alors qu'enfin, le salarié qui s'attribue une augmentation de salaire sans l'accord de son employeur commet une faute grave ; et qu'en se bornant à relever que le gérant de la société n'avait pu ignorer l'augmentation de salaire que M. X... s'était consenti sans constater que celui-ci avait sollicité au préalable son accord et l'avait obtenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-44.243
Cour de cassationréelle et sérieuse et de préavis ; alors, d'une part, que le fait pour un membre du personnel chargé de l'encadrement de dénigrer la société devant ses subordonnés, fût-ce au cours d'une réunion privée et amicale, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que d'autre part, l'employeur n'est tenu de tirer rapidement les conséquences d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de l'un de ses salariés qu'à compter du moment où il a connaissance de cette faute grave et dispose d'une information précise sur celle-ci ; la cour d'appel qui constate que la réunion au cours de laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.143
Cour de cassation; alors, d'une part, qu'ayant constaté qu'absent pour maladie, M. X... avait adressé un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail à l'employeur avec huit jours de retard et qu'à l'expiration de son dernier arrêt de travail, il s'était présenté à l'entreprise avec encore deux jours de retard, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture de la convention des parties que la cour d'appel impute à l'employeur, n'est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, que, de plus, n'ayant pas constaté que le salarié aurait averti son employeur de son retard, manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.895
Cour de cassation; qu'en refusant de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour cette irrégularité de procédure, conformément à la demande de M. X... qui réclamait le versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et qui invoquait par là même le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de ce texte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle n'avait pas, en l'état des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, à être motivé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-41.855
Cour de cassation; que pour retenir la présomption de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. Y... disposait d'un délai de dix jours à compter de la fin de son préavis pour demander les motifs de son licenciement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Y... n'avait pas été dispensé d'exécuter son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et R. 122-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en négligeant de rechercher, comme le soutenait l'employeur, si l'insuffisance des résultats de M. Y... et sa négligence quant à son courrier professionnel ne justifiait pas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
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