Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 324

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3877

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.913

Cour de cassation

aucune faute grave, sachant notamment que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne savait pas quelle faute reprocher à son éducateur ; que tout un contexte syndical était reproché au salarié, objet quelques semaines plus tôt d'une procédure de congédiement pour motif disciplinaire refusé par l'inspecteur du travail puis, plus tard, par le ministre du Travail ; qu'ainsi, l'arrêt en cause a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que M. A...

3878

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.479

Cour de cassation

les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... : Attendu que Mme X..., défenderesse au pourvoi soulève son irrecevabilité au motif que l'ASSEDIC n'était pas partie à la procédure devant la cour d'appel ; Mais attendu que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par Mme X... : Attendu que Mme X...

3879

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.500

Cour de cassation

le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sodigro, aux droits de laquelle se trouve la société Rallye Super, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X...

3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.477

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que les troubles allergiques dont souffrait une salariée qui avaient entraîné des arrêts de travail étaient directement liés à son activité professionnelle qui la mettait en contact avec des matériaux et produits chimiques divers, que les remarques des membres du comité d'hygiène et de sécurité montraient que la société était souvent confrontée à des problèmes de nuisance en raison des produits utilisés ou de l'insuffisance des mesures de protection et que la propension à l'allergie de la salariée ne pouvait être tenue pour une fatalité par l'employeur qui pouvait aisément procéder au remplacement de la salariée dont l'état s'était amélioré depuis son affectation à un poste plus protégé, décide souverainement que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.

3881

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.416

Cour de cassation

avaient quitté la société des Grandes Graves de leur plein gré, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en leur imposant des conditions de travail particulièrement pénibles d'une part, et en se refusant au paiement d'heures supplémentaires d'autre part, l'employeur ne devait pas se voir imputer la rupture des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L.

3882

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-42.993

Cour de cassation

Attendu que l'UDAF fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la salariée, qui était en droit de prétendre, eu égard à son ancienneté, à une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, ne pouvait limiter sa demande au paiement d'une somme de 15 000 francs pour que la décision rendue le soit en dernier ressort ; que le conseil de prud'hommes, qui a accueilli cette demande, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'est prononcé, ainsi qu'il devait le faire, dans les limites de ce qui lui était demandé ; Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

3883

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.161

Cour de cassation

n'ayant pas travaillé avec la salariée dans l'établissement et les autres témoins ne travaillant pas en équipe avec la salariée ; que le CHSCT n'avait pas de compétence pour juger de l'état de fait allégué par l'employeur, à supposer qu'il y ait eu un tel problème ; qu'il devait être mis à la disposition du personnel un registre sur lequel celui-ci peut faire état des faits en question ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article L.

3884

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.139

Cour de cassation

; alors qu'enfin, le salarié qui s'attribue une augmentation de salaire sans l'accord de son employeur commet une faute grave ; et qu'en se bornant à relever que le gérant de la société n'avait pu ignorer l'augmentation de salaire que M. X... s'était consenti sans constater que celui-ci avait sollicité au préalable son accord et l'avait obtenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

3885

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-44.243

Cour de cassation

réelle et sérieuse et de préavis ; alors, d'une part, que le fait pour un membre du personnel chargé de l'encadrement de dénigrer la société devant ses subordonnés, fût-ce au cours d'une réunion privée et amicale, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que d'autre part, l'employeur n'est tenu de tirer rapidement les conséquences d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de l'un de ses salariés qu'à compter du moment où il a connaissance de cette faute grave et dispose d'une information précise sur celle-ci ; la cour d'appel qui constate que la réunion au cours de laquelle M. X...

3886

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.143

Cour de cassation

; alors, d'une part, qu'ayant constaté qu'absent pour maladie, M. X... avait adressé un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail à l'employeur avec huit jours de retard et qu'à l'expiration de son dernier arrêt de travail, il s'était présenté à l'entreprise avec encore deux jours de retard, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture de la convention des parties que la cour d'appel impute à l'employeur, n'est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, que, de plus, n'ayant pas constaté que le salarié aurait averti son employeur de son retard, manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3887

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.895

Cour de cassation

; qu'en refusant de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour cette irrégularité de procédure, conformément à la demande de M. X... qui réclamait le versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et qui invoquait par là même le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de ce texte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle n'avait pas, en l'état des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, à être motivé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3888

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-41.855

Cour de cassation

; que pour retenir la présomption de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. Y... disposait d'un délai de dix jours à compter de la fin de son préavis pour demander les motifs de son licenciement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Y... n'avait pas été dispensé d'exécuter son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et R. 122-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en négligeant de rechercher, comme le soutenait l'employeur, si l'insuffisance des résultats de M. Y... et sa négligence quant à son courrier professionnel ne justifiait pas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

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