Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 323
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-44.714
Cour de cassation; qu'en l'espèce en raison de la régularisation, il n'y avait aucun préjudice ; Mais attendu que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes avant la lettre du 28 février 1989, avait considéré le licenciement comme définitif ; que le conseil de prud'hommes a dès lors pu l'indemniser du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.493
Cour de cassationL'extension, par le règlement intérieur, au personnel des établissements industriels et commerciaux d'une chambre de commerce, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ne saurait avoir pour effet de priver des salariés liés à cet organisme par des contrats de droit privé, du bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.350
Cour de cassationirrecevable ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. Y... reproche en outre à l'arrêt d'avoir accordé des dommages-intérêts au salarié aux motifs que le licenciement n'avait pas eu de cause réelle et sérieuse et que la démission du salarié alléguée par l'employeur n'était pas établie, alors, selon le deuxième moyen que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit une indemnité uniquement dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés et que, dans les entreprises ayant moins de 11 salariés, des dommages-intérêts ne peuvent être accordés que dans l'hypothèse où le licenciement a un caractère abusif, ceci en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-40.235
Cour de cassationle conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne M. Edmond Y... : Attendu que l'ASSEDIC de Nancy déclare se désister de son pourvoi en ce qu'il concerne M. Edmond Y... ; qu'il y a lieu de le constater ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne la société Equipement diffusion : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.433
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la poursuite du contrat en cours n'implique pas que la rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant que le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse de la seule circonstance que M. X... ne se trouvait plus en période d'essai, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'étant pas une condition d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.581
Cour de cassationà la faute grave justifiant un licenciement notifié en octobre 1987, retenir des faits de 1983 et 1984 et qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué par l'employeur pour justifier la procédure de licenciement engagée par l'envoi, le 21 septembre 1987, de la convocation à un entretien préalable, que la cour d'apel a violé les articles L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail par défaut de motifs et manque de base légale ; alors que, d'autre part, si M. Gilbert X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.680
Cour de cassationl'emploi de M. et Mme Z... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer sur l'opportunité du recours aux services de la société Impec entretien pour les tâches de nettoyage ; qu'ainsi, les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.481
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.492
Cour de cassationB..., à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe Drouot : Attendu que la société Groupe Drouot, défenderesse au pourvoi, soulève son irrecevabilité au motif que l'ASSEDIC n'était pas partie à l'instance et n'avait dès lors pas qualité pour former un pourvoi ; Mais attendu que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.498
Cour de cassationAragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.501
Cour de cassation1989, soit tardivement, en troisième lieu, que le pourvoi a été formé plus de deux mois après la notification de l'arrêt à l'ASSEDIC de Bretagne, et qu'enfin, il appartenait à la juridiction qui avait statué sur le remboursement d'office au profit de l'ASSEDIC de Bretagne d'interpréter son arrêt ; Mais attendu, d'une part, que, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.016
Cour de cassationse référer à aucune pièce d'où ils auraient pu être déduits et qui aurait établi la reprise du travail et le remplacement définitif contesté par la société Gérard qui apportait la preuve du seul remplacement provisoire de M. X... durant sa maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L.
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