Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 323

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-44.714

Cour de cassation

; qu'en l'espèce en raison de la régularisation, il n'y avait aucun préjudice ; Mais attendu que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes avant la lettre du 28 février 1989, avait considéré le licenciement comme définitif ; que le conseil de prud'hommes a dès lors pu l'indemniser du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.493

Cour de cassation

L'extension, par le règlement intérieur, au personnel des établissements industriels et commerciaux d'une chambre de commerce, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ne saurait avoir pour effet de priver des salariés liés à cet organisme par des contrats de droit privé, du bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail.

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.350

Cour de cassation

irrecevable ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. Y... reproche en outre à l'arrêt d'avoir accordé des dommages-intérêts au salarié aux motifs que le licenciement n'avait pas eu de cause réelle et sérieuse et que la démission du salarié alléguée par l'employeur n'était pas établie, alors, selon le deuxième moyen que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit une indemnité uniquement dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés et que, dans les entreprises ayant moins de 11 salariés, des dommages-intérêts ne peuvent être accordés que dans l'hypothèse où le licenciement a un caractère abusif, ceci en vertu de l'article L.

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-40.235

Cour de cassation

le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne M. Edmond Y... : Attendu que l'ASSEDIC de Nancy déclare se désister de son pourvoi en ce qu'il concerne M. Edmond Y... ; qu'il y a lieu de le constater ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne la société Equipement diffusion : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que M.

3869

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.433

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la poursuite du contrat en cours n'implique pas que la rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant que le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse de la seule circonstance que M. X... ne se trouvait plus en période d'essai, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'étant pas une condition d'application de l'article L.

3870

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.581

Cour de cassation

à la faute grave justifiant un licenciement notifié en octobre 1987, retenir des faits de 1983 et 1984 et qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué par l'employeur pour justifier la procédure de licenciement engagée par l'envoi, le 21 septembre 1987, de la convocation à un entretien préalable, que la cour d'apel a violé les articles L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail par défaut de motifs et manque de base légale ; alors que, d'autre part, si M. Gilbert X...

3871

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.680

Cour de cassation

l'emploi de M. et Mme Z... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer sur l'opportunité du recours aux services de la société Impec entretien pour les tâches de nettoyage ; qu'ainsi, les articles L. 122-14-3 et L.

3872

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.481

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, du Code du travail.

3873

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.492

Cour de cassation

B..., à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe Drouot : Attendu que la société Groupe Drouot, défenderesse au pourvoi, soulève son irrecevabilité au motif que l'ASSEDIC n'était pas partie à l'instance et n'avait dès lors pas qualité pour former un pourvoi ; Mais attendu que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. B...

3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.498

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X...

3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.501

Cour de cassation

1989, soit tardivement, en troisième lieu, que le pourvoi a été formé plus de deux mois après la notification de l'arrêt à l'ASSEDIC de Bretagne, et qu'enfin, il appartenait à la juridiction qui avait statué sur le remboursement d'office au profit de l'ASSEDIC de Bretagne d'interpréter son arrêt ; Mais attendu, d'une part, que, par l'effet de l'article L.

3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.016

Cour de cassation

se référer à aucune pièce d'où ils auraient pu être déduits et qui aurait établi la reprise du travail et le remplacement définitif contesté par la société Gérard qui apportait la preuve du seul remplacement provisoire de M. X... durant sa maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L.

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