Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.235

Arrêt du 23 octobre 1991Pourvoi n° 89-40.235

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'ASSEDIC de Nancy déclare se désister de son pourvoi en ce qu'il concerne M. Edmond Y.; qu'il y a lieu de le constater.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Equipement diffusion aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Y., dans la limite de six mois d'indemnité, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est sis 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Edmond Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

2°) de la société à responsabilité limitée Equipement diffusion, dont le siège est 21-25, Charles X... à Paris (13e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne M. Edmond Y... :

Attendu que l'ASSEDIC de Nancy déclare se désister de son pourvoi en ce qu'il concerne M. Edmond Y... ; qu'il y a lieu de le constater ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne la société Equipement diffusion :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que M. Y..., embauché le 30 mars 1983 par la société Equipement diffusion en qualité de recruteur formateur statut cadre, a été licencié par cette société ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Equipement diffusion à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. Y... irrégulièrement licencié le 23 juillet 1986, dans la limite de six mois d'indemnités ; que, cependant, il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, qui a modifié l'article L. 122-14-4 du Code du travail en restituant au juge un pouvoir d'appréciation et en limitant à six mois la durée des prestations dont l'ASSEDIC peut obtenir le remboursement, que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1977 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il concerne M. Y... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Equipement diffusion aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Y..., dans la limite de six mois d'indemnité, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Retranche du dispositif de cet arrêt la mention "dans la limite de six mois d'indemnité" ;

Condamne M. Y... et la société Equipement diffusion, envers l'ASSEDIC de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372191cd580146773f4d7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372191cd580146773f4d7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.