Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 322

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3854

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 89-45.651

Cour de cassation

; Mais attendu que hors toute dénaturation et hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que les griefs invoqués n'étaient pas établis à l'encontre du salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que selon ce texte, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que l'arrêt a condamné la société France photogravure à rembourser aux organismes concernés, et notamment à l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les indemnités de chômage versées à M. Y...

3855

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.463

Cour de cassation

supérieur à ce minimum ; qu'ayant fixé le montant de l'indemnité à 300 000 francs, soit douze mois de salaire, la cour d'appel a procédé à la réparation du préjudice qui résulterait pour le salarié d'un hypothétique départ de la région où il s'était installé avec sa famille ; qu'elle a ainsi indemnisé un préjudice purement éventuel, violant l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir la critique du moyen, la cour d'appel n'a fait que constater l'existence d'un préjudice et a souverainement évalué l'indemnité destinée à le réparer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société MECI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3856

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-43.948

Cour de cassation

clos, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer que le contenu de cette seconde lettre était sans incidence sur la teneur de la précédente ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que le juge, saisi par un salarié d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit également se prononcer, le cas échéant, sur l'inobservation par l'employeur de la formalité visée à l'article L.

3857

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.151

Cour de cassation

la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la société employant habituellement moins de onze salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable comme lui en faisaient obligation les dispositions de l'article L.

3858

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.391

Cour de cassation

Attendu que l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1990) d'avoir limité à six mois le montant du remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à Mme X..., salariée irrégulièrement licenciée, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que cette salariée a été licenciée le 23 juin 1983, c'est-à-dire à une date antérieure à la loi du 30 décembre 1990 et qu'ainsi l'article L.

3859

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 89-40.452

Cour de cassation

délivrance de matériaux sans justificatif de bon de chargement", n'avait pas commis une faute professionnelle grave ou constituant, à tout le moins, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société X... soutenait que M. Z... avait, en toute hypothèse, "commis une faute dans les conditions strictes de son emploi en s'abstenant de se présenter immédiatement après la modification du chargement au bureau" et en omettant "de signaler à son employeur la modification du chargement de M.

3860

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-41.962

Cour de cassation

de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., salarié licencié pour faute grave le 19 janvier 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1989) d'avoir limité à 150 000 francs le montant de l'indemnité qui lui a été allouée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors que l'actualisation du montant de son salaire au deuxième semestre de l'année 1988 eût abouti, selon lui, à lui faire accorder une somme supérieure ; Mais attendu que la cour d'appel, en allouant au salarié une indemnité d'un montant au moins égal au salaire des six derniers mois, a fait une exacte application de l'article L.

3861

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-43.247

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen, que l'existence, relevée par la cour d'appel d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'excluait pas celle d'un préjudice moral subi par M. D... en raison du comportement de son employeur ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil ; et que dans ses conclusions, M. D...

3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-45.019

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a relevé que le retard du salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC le montant des indemnités de chômage versées par cet organisme entre la date de licenciement et au plus tard la date de l'arrêt, alors que l'article L.

3863

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.968

Cour de cassation

le nouveau poste adapté à son état de santé qu'il réclamait, soit susceptible de retirer leur caractère de faute grave aux injures et menaces de mort proférées devant d'autres salariés à l'encontre du dirigeant de l'entreprise, ces faits constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L.

3864

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-43.102

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, à supposer même que les griefs n'aient pas été établis, ils pouvaient, ainsi que l'avaient d'ailleurs décidé les premiers juges, créer un climat de méfiance entre les parties et d'absence de confiance constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en prononçant condamnation à des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L.

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