Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 322
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 87-45.029
Cour de cassationLe salarié, contre lequel a été prononcée une sanction non justifiée et entraînant une modification substantielle du contrat de travail qu'il n'a pas acceptée, est fondé à prétendre aux indemnités de rupture et pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 89-45.651
Cour de cassation; Mais attendu que hors toute dénaturation et hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que les griefs invoqués n'étaient pas établis à l'encontre du salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que selon ce texte, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que l'arrêt a condamné la société France photogravure à rembourser aux organismes concernés, et notamment à l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les indemnités de chômage versées à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.463
Cour de cassationsupérieur à ce minimum ; qu'ayant fixé le montant de l'indemnité à 300 000 francs, soit douze mois de salaire, la cour d'appel a procédé à la réparation du préjudice qui résulterait pour le salarié d'un hypothétique départ de la région où il s'était installé avec sa famille ; qu'elle a ainsi indemnisé un préjudice purement éventuel, violant l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir la critique du moyen, la cour d'appel n'a fait que constater l'existence d'un préjudice et a souverainement évalué l'indemnité destinée à le réparer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société MECI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-43.948
Cour de cassationclos, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer que le contenu de cette seconde lettre était sans incidence sur la teneur de la précédente ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que le juge, saisi par un salarié d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit également se prononcer, le cas échéant, sur l'inobservation par l'employeur de la formalité visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.151
Cour de cassationla preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la société employant habituellement moins de onze salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable comme lui en faisaient obligation les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.391
Cour de cassationAttendu que l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1990) d'avoir limité à six mois le montant du remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à Mme X..., salariée irrégulièrement licenciée, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que cette salariée a été licenciée le 23 juin 1983, c'est-à-dire à une date antérieure à la loi du 30 décembre 1990 et qu'ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 89-40.452
Cour de cassationdélivrance de matériaux sans justificatif de bon de chargement", n'avait pas commis une faute professionnelle grave ou constituant, à tout le moins, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société X... soutenait que M. Z... avait, en toute hypothèse, "commis une faute dans les conditions strictes de son emploi en s'abstenant de se présenter immédiatement après la modification du chargement au bureau" et en omettant "de signaler à son employeur la modification du chargement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-41.962
Cour de cassationde M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., salarié licencié pour faute grave le 19 janvier 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1989) d'avoir limité à 150 000 francs le montant de l'indemnité qui lui a été allouée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors que l'actualisation du montant de son salaire au deuxième semestre de l'année 1988 eût abouti, selon lui, à lui faire accorder une somme supérieure ; Mais attendu que la cour d'appel, en allouant au salarié une indemnité d'un montant au moins égal au salaire des six derniers mois, a fait une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-43.247
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen, que l'existence, relevée par la cour d'appel d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'excluait pas celle d'un préjudice moral subi par M. D... en raison du comportement de son employeur ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil ; et que dans ses conclusions, M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-45.019
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a relevé que le retard du salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC le montant des indemnités de chômage versées par cet organisme entre la date de licenciement et au plus tard la date de l'arrêt, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.968
Cour de cassationle nouveau poste adapté à son état de santé qu'il réclamait, soit susceptible de retirer leur caractère de faute grave aux injures et menaces de mort proférées devant d'autres salariés à l'encontre du dirigeant de l'entreprise, ces faits constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-43.102
Cour de cassation; alors que, d'autre part, à supposer même que les griefs n'aient pas été établis, ils pouvaient, ainsi que l'avaient d'ailleurs décidé les premiers juges, créer un climat de méfiance entre les parties et d'absence de confiance constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en prononçant condamnation à des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L.
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