Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 321
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.711
Cour de cassationde caisse du 28 décembre 1988 n'aurait pas été démontré et en admettant, d'autre part, que M. X... avait payé la facture du 29 décembre 1988 concernant son véhicule personnel avec des fonds directement prélevés sur ladite caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer les faits précis qu'il reproche au salarié, mais pas de les qualifier ; qu'en lui interdisant de se prévaloir de la perte de confiance qui découlait nécessairement des faits qu'il invoquait pour justifier le congédiement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41.145
Cour de cassationd'avoir maintenu ses dates de congé du 19 janvier 1987 au 30 janvier 1987, dates auxquelles l'employeur avait initialement donné son accord, n'était pas fautif ; qu'en statuant ainsi, alors que la réunion d'expertise, très importante pour l'entreprise, devait avoir lieu le 19 janvier 1987, et que le salarié avait été prévenu dès le 16 janvier 1987, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut se déduire de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui de cette mesure ; que, pour condamner la société GEP à verser des dommages-intérêts à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-42.450
Cour de cassation, il avait droit à un préavis d'une semaine, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts dus pour non-respect de la procédure de licenciement, la décision attaquée énonce que l'article L. 122-14-4 du Code du travail est inapplicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; Attendu cependant, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.161
Cour de cassationLe contrat de travail étant, selon les dispositions de l'article L. 122-32-17 du Code du travail, suspendu pendant la durée du congé sabbatique, aucune interdiction d'avoir une activité, salariée ou non, ne s'impose au bénéficiaire de ce congé qui demeure cependant tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-44.110
Cour de cassationNe porte pas atteinte à la vie privée d'un salarié l'exécution un samedi d'une mission prévue depuis plusieurs mois, entrant dans le cadre de ses obligations professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 90-42.253
Cour de cassationse borner à substituer son appréciation à celle de ce dernier, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, que dès lors la cour d'appel ne pouvait estimer que les chiffres d'affaires et les achats effectués pour le compte de la société étaient exclusifs de tout problème d'ordre économique, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement pour motif économique n'implique pas nécessairement une réduction de l'effectif de l'entreprise, que dès lors, la cour d'appel qui a déduit de l'absence d'autres licenciements à caractère économique le caractère illégitime du licenciement de M. Z..., a exigé une condition que la loi ne prescrit pas et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.160
Cour de cassation122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la salariée n'a pas, par un tel comportement, commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, que, de plus, en estimant que dans ces conditions, le licenciement de l'intéressée n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.876
Cour de cassation; qu'à défaut, il ne peut être condamné à verser au salarié une indemnité inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, en allouant au salarié la somme symbolique de un franc, au motif que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'aurait eu aucune incidence sur le licenciement et qu'elle n'aurait été source d'aucun préjudice pour le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, alinéa 5, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-45.718
Cour de cassationle billet et a rétracté ses déclarations pour affirmer avoir simplement voulu faire une plaisanterie à son collègue B..., était de nature à entraîner de la part de son employeur une suspicion légitime constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que "le comportement maladroit ou de mauvais goût" de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-44.094
Cour de cassationEn licenciant un salarié, absent pour maladie, avant l'expiration du délai de garantie d'emploi prévu par la convention collective, l'employeur procède à une rupture du contrat de travail dont il doit assumer la responsabilité et qui ne peut priver le salarié de la garantie de ressources prévue en cas de maladie par la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-44.161
Cour de cassationL'article L. 122-14-4 du Code du travail ne limite pas son application aux seuls cas où l'employeur commet un abus ou un détournement de pouvoir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.088
Cour de cassation; qu'en omettant dans ces conditions de rechercher si l'employeur, qui n'avait ainsi envisagé aucune sanction contre M. X... jusqu'au 11 février 1988, soit pendant plus de cinq mois, n'avait pas entendu excuser l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, laquelle ne pouvait dès lors justifier la mesure critiquée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
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Méthode et périmètre
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