Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 321

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3841

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.711

Cour de cassation

de caisse du 28 décembre 1988 n'aurait pas été démontré et en admettant, d'autre part, que M. X... avait payé la facture du 29 décembre 1988 concernant son véhicule personnel avec des fonds directement prélevés sur ladite caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer les faits précis qu'il reproche au salarié, mais pas de les qualifier ; qu'en lui interdisant de se prévaloir de la perte de confiance qui découlait nécessairement des faits qu'il invoquait pour justifier le congédiement, la cour d'appel a violé l'article L.

3842

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41.145

Cour de cassation

d'avoir maintenu ses dates de congé du 19 janvier 1987 au 30 janvier 1987, dates auxquelles l'employeur avait initialement donné son accord, n'était pas fautif ; qu'en statuant ainsi, alors que la réunion d'expertise, très importante pour l'entreprise, devait avoir lieu le 19 janvier 1987, et que le salarié avait été prévenu dès le 16 janvier 1987, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut se déduire de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui de cette mesure ; que, pour condamner la société GEP à verser des dommages-intérêts à M.

3843

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-42.450

Cour de cassation

, il avait droit à un préavis d'une semaine, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts dus pour non-respect de la procédure de licenciement, la décision attaquée énonce que l'article L. 122-14-4 du Code du travail est inapplicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; Attendu cependant, qu'en vertu de l'article L.

3844

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.161

Cour de cassation

Le contrat de travail étant, selon les dispositions de l'article L. 122-32-17 du Code du travail, suspendu pendant la durée du congé sabbatique, aucune interdiction d'avoir une activité, salariée ou non, ne s'impose au bénéficiaire de ce congé qui demeure cependant tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.

3846

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 90-42.253

Cour de cassation

se borner à substituer son appréciation à celle de ce dernier, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, que dès lors la cour d'appel ne pouvait estimer que les chiffres d'affaires et les achats effectués pour le compte de la société étaient exclusifs de tout problème d'ordre économique, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement pour motif économique n'implique pas nécessairement une réduction de l'effectif de l'entreprise, que dès lors, la cour d'appel qui a déduit de l'absence d'autres licenciements à caractère économique le caractère illégitime du licenciement de M. Z..., a exigé une condition que la loi ne prescrit pas et a violé l'article L.

3847

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.160

Cour de cassation

122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la salariée n'a pas, par un tel comportement, commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, que, de plus, en estimant que dans ces conditions, le licenciement de l'intéressée n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

3848

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.876

Cour de cassation

; qu'à défaut, il ne peut être condamné à verser au salarié une indemnité inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, en allouant au salarié la somme symbolique de un franc, au motif que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'aurait eu aucune incidence sur le licenciement et qu'elle n'aurait été source d'aucun préjudice pour le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, alinéa 5, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

3849

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-45.718

Cour de cassation

le billet et a rétracté ses déclarations pour affirmer avoir simplement voulu faire une plaisanterie à son collègue B..., était de nature à entraîner de la part de son employeur une suspicion légitime constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que "le comportement maladroit ou de mauvais goût" de M. D...

3852

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.088

Cour de cassation

; qu'en omettant dans ces conditions de rechercher si l'employeur, qui n'avait ainsi envisagé aucune sanction contre M. X... jusqu'au 11 février 1988, soit pendant plus de cinq mois, n'avait pas entendu excuser l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, laquelle ne pouvait dès lors justifier la mesure critiquée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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