Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 320
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.524
Cour de cassationUn licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-42.940
Cour de cassationsérieuse ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les griefs tirés de l'incompétence professionnelle de M. X... et de ses désordres persistants avec la direction de l'entreprise dont il était le directeur commercial, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.170
Cour de cassationsalaire ont été octroyés à Mme X..., correspondant à la différence entre le montant du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé jusqu'à 65 ans et le montant qu'elle perçoit au titre de sa retraite ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a réparé un préjudice futur par nature incertain, violant ainsi les articles 1382, 1383 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement était non seulement sans cause réelle et sérieuse mais constituait une mesure abusive et vexatoire, les juges du fond ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-45.973
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief aux arrêts de l'avoir, confirmant le jugement, condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure disciplinaire, alors que l'octroi d'une indemnité pour non respect de la procédure n'est prévu que dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que les arrêts attaqués ne pouvaient sans violer les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.460
Cour de cassationdu contenu de ses missions au service de la société GSM Atlantique et du lien de subordinaiton qui l'unissait à cette société, au service de laquelle il était entré en qualité de cadre, et après avoir cédé les actions qu'il détenait dans la Société des dragages de Dordogne, ne révélait pas une mésentente de nature à rendre impossible la continuation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les griefs énoncés contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-42.618
Cour de cassationcour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Hesnault à payer à la salariée des dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-41.695
Cour de cassationune cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en allouant à Mme C... des dommages-intérêts pour licenciement abusif au seul motif que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, sans s'expliquer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, relevé qu'il était établi que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.466
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Revillod et fils, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.529
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'est fondé ni sur des fautes graves, ni même sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que "lorsque les raisons de son licenciement lui ont été réitérées par lettre du 25 septembre 1987, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41.893
Cour de cassationSelon la convention collective applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois, il peut être pourvu au remplacement provisoire du salarié dans le cas où ces absences imposent son remplacement effectif et, si l'indisponibilité de l'intéressé persiste au-delà de 6 mois, ce dernier peut être remplacé définitivement. Il s'ensuit que, n'étant pas soutenu que l'absence du salarié a persisté au-delà de 6 mois, l'employeur ne peut invoquer le trouble causé au bon fonctionnement de l'entreprise causé par les absences répétées du salarié comme motif de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-42.794
Cour de cassation'a fait l'objet d'aucun grief sérieux ; que l'employeur a confirmé que c'était en raison de son insuffisance professionnelle et de la perte de confiance dans la qualité de son travail que la décision de licenciement avait été prise ; que, par ces affirmations purement subjectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.413
Cour de cassation; qu'en omettant de préciser en quoi le bon fonctionnement de l'entreprise avait été affecté par le dépôt de cette plainte, de caractériser l'abus de droit qu'elle aurait commis en déposant ladite plainte, de relever des faits précis démontrant son insuffisance professionnelle et en se fondant ainsi sur des faits non établis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté l'insuffisance professionnelle de la salariée et sa mésentente avec son chef de service, compromettant le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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