Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 320

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-42.940

Cour de cassation

sérieuse ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les griefs tirés de l'incompétence professionnelle de M. X... et de ses désordres persistants avec la direction de l'entreprise dont il était le directeur commercial, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.170

Cour de cassation

salaire ont été octroyés à Mme X..., correspondant à la différence entre le montant du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé jusqu'à 65 ans et le montant qu'elle perçoit au titre de sa retraite ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a réparé un préjudice futur par nature incertain, violant ainsi les articles 1382, 1383 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement était non seulement sans cause réelle et sérieuse mais constituait une mesure abusive et vexatoire, les juges du fond ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-45.973

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief aux arrêts de l'avoir, confirmant le jugement, condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure disciplinaire, alors que l'octroi d'une indemnité pour non respect de la procédure n'est prévu que dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que les arrêts attaqués ne pouvaient sans violer les articles L. 122-14-4 et L.

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.460

Cour de cassation

du contenu de ses missions au service de la société GSM Atlantique et du lien de subordinaiton qui l'unissait à cette société, au service de laquelle il était entré en qualité de cadre, et après avoir cédé les actions qu'il détenait dans la Société des dragages de Dordogne, ne révélait pas une mésentente de nature à rendre impossible la continuation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les griefs énoncés contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-42.618

Cour de cassation

cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Hesnault à payer à la salariée des dommages-intérêts en application de l'article L.

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-41.695

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en allouant à Mme C... des dommages-intérêts pour licenciement abusif au seul motif que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, sans s'expliquer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, relevé qu'il était établi que Mme B...

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.466

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Revillod et fils, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. B...

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.529

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'est fondé ni sur des fautes graves, ni même sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que "lorsque les raisons de son licenciement lui ont été réitérées par lettre du 25 septembre 1987, M. X...

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41.893

Cour de cassation

Selon la convention collective applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois, il peut être pourvu au remplacement provisoire du salarié dans le cas où ces absences imposent son remplacement effectif et, si l'indisponibilité de l'intéressé persiste au-delà de 6 mois, ce dernier peut être remplacé définitivement. Il s'ensuit que, n'étant pas soutenu que l'absence du salarié a persisté au-delà de 6 mois, l'employeur ne peut invoquer le trouble causé au bon fonctionnement de l'entreprise causé par les absences répétées du salarié comme motif de rupture du contrat de travail.

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-42.794

Cour de cassation

'a fait l'objet d'aucun grief sérieux ; que l'employeur a confirmé que c'était en raison de son insuffisance professionnelle et de la perte de confiance dans la qualité de son travail que la décision de licenciement avait été prise ; que, par ces affirmations purement subjectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article L.

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.413

Cour de cassation

; qu'en omettant de préciser en quoi le bon fonctionnement de l'entreprise avait été affecté par le dépôt de cette plainte, de caractériser l'abus de droit qu'elle aurait commis en déposant ladite plainte, de relever des faits précis démontrant son insuffisance professionnelle et en se fondant ainsi sur des faits non établis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté l'insuffisance professionnelle de la salariée et sa mésentente avec son chef de service, compromettant le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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