Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.170

Arrêt du 10 décembre 1991Pourvoi n° 90-44.170

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement de la société anonyme de Télécommunications (SAT), dont le siège est ... (13ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Brouchot, avocat du Comité d'établissement de la société anonyme de Télécommunications, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée en 1965 en qualité de serveuse au restaurant d'entreprise de la société SAT et passée au service du Comité d'établissement en 1973 lors de la prise en charge par celui-ci de la gestion du restaurant ; qu'elle a été licenciée le 28 octobre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts d'un montant supérieur à six mois de salaire que lorsque le salarié justifie d'un préjudice certain d'un montant supérieur ; qu'il résulte des termes de l'arrêt et du jugement qu'il confirme, que des dommages et intérêts d'un montant supérieur à six mois de salaire ont été octroyés à Mme X..., correspondant à la différence entre le montant du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé jusqu'à 65 ans et le montant qu'elle perçoit au titre de sa retraite ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a réparé un préjudice futur par nature incertain, violant ainsi les articles 1382, 1383 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement était non seulement sans cause réelle et sérieuse mais constituait une mesure abusive et vexatoire, les juges du fond ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée ;

que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721aecd580146773f5fe0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aecd580146773f5fe0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.