Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 319
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-41.052
Cour de cassation; que l'absence de spécialisation d'un salarié ne saurait ôter à l'employeur le droit d'invoquer la gêne que ces absences apportaient à la production ; que la cour d'appel qui n'a pas remis en cause l'existence du grief tiré des absences répétées de la salariée ne pouvait dès lors énoncer que celle-ci étant remplaçable, le travail n'avait pas été désorganisé sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, ayant relevé que le licenciement avait été prononcé en raison de l'absentéisme fréquent de la salariée, a refusé de rechercher si cet absentéisme constituait une faute disciplinaire, celleci n'ayant pas été invoquée dans la lettre de licenciement ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-41.069
Cour de cassation; que l'absence de spécialisation d'un salarié ne saurait ôter à l'employeur le droit d'invoquer la gêne que ces absences apportaient à la production ; que la cour d'appel, qui n'a pas pas remis en cause l'existence du grief tiré des absences répétées du salarié ne pouvait dès lors énoncer que celui-ci étant remplaçable, le travail n'avait pas été désorganisé sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement avait été prononcé en raison de l'absentéisme fréquent du salarié, a refusé de rechercher si cet absentéisme constituait une faute disciplinaire, celleci n'ayant pas été invoquée dans la lettre de licenciement ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-41.677
Cour de cassationX..., engagé en qualité d'ingénieur le 24 janvier 1983 par la société Thomson CSF, a été licencié le 27 mai 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1989) d'avoir condamné l'employeur à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.548
Cour de cassationdes inconvénients que le maintien du salarié dans l'entreprise pourrait provoquer ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé dans son arrêt que MM. X... et Y... avaient été effectivement mis en cause par les deux agents du SERNAM qui avaient été surpris en flagrant délit de vol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-41.501
Cour de cassationpar Sofresid, conditions qui ne pouvaient être celles d'une mutation puisque Asertec et Sofresid n'appartenaient plus au même groupe, qu'il n'y avait pas eu consentement du salarié et que la réembauche de M. X... s'est faite sans maintien de sa position hiérarchique et a entraîné pour l'interessé une perte de revenu de 20 %, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et l. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en retenant que la mutation de M. X... au sein d'Asertec impliquait un accord tacite entre cette société et la société Sofresid et en énonçant qu'Asertec était fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis puisque, dans le protocole d'accord qu'elle avait remis à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-44.934
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement privé de motifs réels et sérieux et d'une indemnité pour non-respect de la procédure légale, alors que, selon le moyen, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'entreprise ayant moins de onze salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi incident ; Mais sur le pourvoi principal formé par la salariée Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-45.072
Cour de cassationsi cette démission n'avait pas été provoquée par les manquements prolongés de la société SERDIA que la cour d'appel avait elle-même constatés aux obligations résultant de la convention collective applicable ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel aprivé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que la démission d'un salarié est caduque si l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie au-delà de la durée cumulée du préavis et des congés payés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-40.643
Cour de cassationAyant relevé que la salariée avait renoncé à son contrat à durée indéterminée de chargée d'enquêtes à garantie annuelle, avait sollicité sa prise en charge auprès des Assedic et s'était placée sous le régime d'un contrat à durée déterminée en demandant le statut d'enquêteur vacataire, la cour d'appel a pu décider que la rupture n'était pas imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-45.095
Cour de cassation; alors, de plus, que le simple retard apporté dans le versement des salaires par ailleurs régulièrement et intégralement payés ne saurait être considéré comme un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail ni justifier que la rupture à l'initiative du salarié soit imputable à l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que M. A... a "constamment" perçu ses salaires en retard sans jamais protester ; que cette attitude caractérisait une renonciation de sa part à exiger de l'employeur une meilleure ponctualité dans le paiement ; qu'en décidant néanmoins que la brusque rupture du contrat à l'initiative de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.694
Cour de cassationfixant l'ordre des licenciements, dans le cadre du licenciement pour motif économique, cette circonstance n'ouvrait pas droit à M. Y... au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ou au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de sorte qu'a fait une fausse application à l'espèce des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.150
Cour de cassationavertie au préalable de l'inadaptation du salarié à ses nouvelles fonctions, a fait preuve de légèreté, révélatrice d'un défaut de cause sérieuse du licenciement, en faisant supporter par le salarié, en le privant de son emploi, les conséquences de l'erreur par elle commise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134, dernier alinéa, du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les carences du salarié, cause de perturbations dans l'entreprise, avaient persisté malgré l'aide en méthode et en travail qui lui avait été apportée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-45.018
Cour de cassationde l'employeur, sans travail ni rémunération, aussi longtemps que ce dernier n'aurait pas remplacé le véhicule défectueux par un véhicule adapté au circuit ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mlle X... n'était pas fondée à refuser de conduire un autocar de grande taille, en ce que le véhicule, inadapté au circuit, mettait en péril la sécurité des personnes transportées ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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