Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 318
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.137
Cour de cassationde travail du salarié ; que le moyen ne peut étre accueilli ; Sur le second moyen ; Attendu que la société Union de banques à Paris reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure légale de licenciement, alors, selon le moyen que la sanction subsidiaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44.837
Cour de cassationpersonne qui en était l'objet ; qu'en ne recherchant pas si les incriminations de vol et d'abandon de poste dont elle constate au demeurant l'inanité n'avaient pas eu pour effet de conférer au licenciement litigieux un caractère abusif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.029
Cour de cassationentreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la modification du contrat de travail de M. Z..., refusée par ce dernier, constituait un licenciement abusif à défaut de faute grave du salarié, et sans rechercher si la mutation proposée n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 89-43.526
Cour de cassationaurait fait courir à une opérée des risques graves, sans que rien de tel n'ait été ni allégué ni prouvé par la clinique qui l'employait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement ayant été prononcé à raison du refus de la sage-femme d'assister une malade, le grief manque en fait ; Mais sur le moyen unique pris en sa première et sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 91-41.311
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-44.375
Cour de cassationle comité de direction "n'était pas brillant", que c'était une "bande de guignols", et que M. Y... reconnaissait également avoir traité le directeur général de "Bouglione" et dit au directeur du personnel "il vaut mieux me licencier vite, car je déterre la hache de guerre", l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-45.739
Cour de cassationprouver que le préjudice qu'il a subi est supérieur à cette indemnisation ; qu'en se bornant à viser l'ancienneté du salarié sans caractériser autrement le préjudice qui justifiait l'indemnité qu'elle fixait ainsi au delà des six mois de salaire prévus par le Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Hurstel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.556
Cour de cassationInformatique, puis attaché de direction à un nouveau département "bureautique-micro informatique", a été licencié le 16 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient comme justifiant une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., le fait qu'au début du mois d'octobre 1986, celui-ci n'avait pas atteint pour les neuf premiers mois de l'année 1986 l'objectif qui ne lui avait été fixé que le 20 mai 1986, que de plus, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-45.246
Cour de cassationplan objectif" aucune conséquence dommageable pour l'entreprise ne s'en était suivie, elle "justifiait certainement une sanction disciplinaire" et qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement prononcé consécutivement à cette faute était dénué de cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résultait des motifs du jugement dont la Société provençale des bitumes demandait la confirmation et qui reprenait à son compte ses moyens, que la faute commise par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-43.839
Cour de cassation, lui avait accordé de ce chef la somme de 200 000 francs augmentée des intérêts légaux à compter du jugement ; Mais attendu que la fixation de l'indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux allouée en cause d'appel relève du pouvoir souverain des juges d'appel, dès lors que le montant alloué n'est pas inférieur au minimun prévu à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Havas Publicité Centre France et l'ASSEDIC d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-41.584
Cour de cassationIl appartient au juge prud'homal, qui a condamné un employeur à payer à un salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié et qui est saisi d'une requête en rectification d'erreur et d'omission matérielle, de vérifier si le délai prévu par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, seul texte applicable, a couru par l'effet d'une notification de la décision à l'Assedic comportant les mentions relatives aux voies de recours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-40.966
Cour de cassationDès lors qu'un licenciement est fondé sur l'absentéisme trop fréquent d'un salarié, sans que l'employeur ait invoqué à cet égard une faute disciplinaire, une cour d'appel n'a pas à rechercher si cet absentéisme constituait une telle faute.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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