Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 317

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-42.788

Cour de cassation

; que, d'ailleurs, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse sur ce point, il faisait valoir qu'une mission d'instruction aurait nécessité sur le plan des assurances contractées à l'occasion des vols, un avenant prévoyant des primes extrêmement élevées compte tenu des risques plus grands encourus par l'assuré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les pièces sus-analysées et violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

3795

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.587

Cour de cassation

a bénéficié d'une formation sur le tas suffisante eu égard au caractère essentiellement manuel de l'activité confiée aux ouvriers d'une usine de chaussures, sans rechercher si l'employeur avait effectivement assuré au salarié une formation pratique adaptée au poste auquel il avait été muté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, muté le 1er juin 1986 au poste de coupeur, non seulement avait bénéficié d'une période d'apprentissage de trois mois mais que cette période avait été prolongée jusqu'en novembre 1986 ; que le grief invoqué manque donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.607

Cour de cassation

; qu'à partir du moment où les motifs invoqués apparaissent réels et sérieux, les juges du fond se devaient, si un doute subsistait sur l'importance et l'imputabilité des erreurs ou des fautes, d'ordonner une mesure d'instruction ; que la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve des motifs invoqués ; qu'il y a violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.487

Cour de cassation

(Melle X...), ni de son propriétaire (société Microsoft) et que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ses propres constatations décider que la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement et qui étaient ceux constatés par la cour d'appel n'était pas établie ; qu'elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-45.869

Cour de cassation

. 122-14-3 du Code du travail sur le caractère réel de la cause du licenciement ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve et de fait, contadictoirement débattus devant eux ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que le salarié a été licencié sans avoir été convoqué à un entretien préalable, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive qui précisait le non-respect de la procédure de licenciement, invoquait le maximum de droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de l'article L.

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-45.674

Cour de cassation

une demi-heure après l'incident du 1er août 1985, l'arrêt attaqué avait le devoir de former sa conviction et de la motiver, au moins quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en ne prenant pas parti sur ledit grief, ni préciser en quoi il n'aurait pas été fondé, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, l'employeur soulignait que la brusque absence de M. Y... ne découlait pas d'une raison médicale, ce qui ressortait du certificat du docteur X...

3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.402

Cour de cassation

de prendre le reliquat de congés payés auquel elle avait droit à une période décidée par la salariée ne pouvait l'autoriser à quitter l'entreprise et à considérer son contrat comme rompu du fait de l'employeur ; et qu'en estimant que le refus opposé à Mme X... par la société Accor rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que l'affectation provisoire de Mme X... dans un poste d'attaché de direction constituait une mesure de déclassement des tâches de la salariée sans préciser les éléments permettant de vérifier le caractère substantiel de cette affectation, qui, seul, aurait pu autoriser Mme X...

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-43.528

Cour de cassation

B..., la cour d'appel a énoncé qu'après restructuration, la société GT location ne pouvait ni reprendre le salarié à son ancien poste, supprimé, ni lui offrir un poste correspondant à sa qualification d'analyste-programmeur ; qu'en statuant ainsi, sans établir l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques qui auraient été à l'origine de la suppression d'emploi invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'emploi de M. B... avait été supprimé dans sa définition antérieure et qu'il ne pouvait être reproché à la société d'avoir affecté M. E...

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.329

Cour de cassation

; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut procéder à un licenciement qu'en raison de causes réelles et sérieuses existant au moment de sa décision, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M.

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