Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 317
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.087
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-42.788
Cour de cassation; que, d'ailleurs, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse sur ce point, il faisait valoir qu'une mission d'instruction aurait nécessité sur le plan des assurances contractées à l'occasion des vols, un avenant prévoyant des primes extrêmement élevées compte tenu des risques plus grands encourus par l'assuré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les pièces sus-analysées et violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.587
Cour de cassationa bénéficié d'une formation sur le tas suffisante eu égard au caractère essentiellement manuel de l'activité confiée aux ouvriers d'une usine de chaussures, sans rechercher si l'employeur avait effectivement assuré au salarié une formation pratique adaptée au poste auquel il avait été muté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, muté le 1er juin 1986 au poste de coupeur, non seulement avait bénéficié d'une période d'apprentissage de trois mois mais que cette période avait été prolongée jusqu'en novembre 1986 ; que le grief invoqué manque donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.607
Cour de cassation; qu'à partir du moment où les motifs invoqués apparaissent réels et sérieux, les juges du fond se devaient, si un doute subsistait sur l'importance et l'imputabilité des erreurs ou des fautes, d'ordonner une mesure d'instruction ; que la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve des motifs invoqués ; qu'il y a violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.487
Cour de cassation(Melle X...), ni de son propriétaire (société Microsoft) et que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ses propres constatations décider que la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement et qui étaient ceux constatés par la cour d'appel n'était pas établie ; qu'elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-45.869
Cour de cassation. 122-14-3 du Code du travail sur le caractère réel de la cause du licenciement ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve et de fait, contadictoirement débattus devant eux ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que le salarié a été licencié sans avoir été convoqué à un entretien préalable, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive qui précisait le non-respect de la procédure de licenciement, invoquait le maximum de droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-45.674
Cour de cassationune demi-heure après l'incident du 1er août 1985, l'arrêt attaqué avait le devoir de former sa conviction et de la motiver, au moins quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en ne prenant pas parti sur ledit grief, ni préciser en quoi il n'aurait pas été fondé, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, l'employeur soulignait que la brusque absence de M. Y... ne découlait pas d'une raison médicale, ce qui ressortait du certificat du docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-44.249
Cour de cassationLa nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève ; elle s'étend à tout licenciement d'un salarié prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe et qui ne peut être qualifié de faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-41.242
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que l'employeur s'est abstenu de proposer à une salariée dont le poste était supprimé des emplois de même nature existant dans d'autres régions et pour lesquels il recrutait du personnel, peut décider que le licenciement de l'intéressée n'est pas justifié par un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.402
Cour de cassationde prendre le reliquat de congés payés auquel elle avait droit à une période décidée par la salariée ne pouvait l'autoriser à quitter l'entreprise et à considérer son contrat comme rompu du fait de l'employeur ; et qu'en estimant que le refus opposé à Mme X... par la société Accor rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que l'affectation provisoire de Mme X... dans un poste d'attaché de direction constituait une mesure de déclassement des tâches de la salariée sans préciser les éléments permettant de vérifier le caractère substantiel de cette affectation, qui, seul, aurait pu autoriser Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-43.528
Cour de cassationB..., la cour d'appel a énoncé qu'après restructuration, la société GT location ne pouvait ni reprendre le salarié à son ancien poste, supprimé, ni lui offrir un poste correspondant à sa qualification d'analyste-programmeur ; qu'en statuant ainsi, sans établir l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques qui auraient été à l'origine de la suppression d'emploi invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'emploi de M. B... avait été supprimé dans sa définition antérieure et qu'il ne pouvait être reproché à la société d'avoir affecté M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.329
Cour de cassation; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut procéder à un licenciement qu'en raison de causes réelles et sérieuses existant au moment de sa décision, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M.
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Méthode et périmètre
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