Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 316
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 90-42.273
Cour de cassationl'intéressé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'emploi occupé par le salarié n'avait pas été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le poste occupé par le salarié n'avait pas fait l'objet d'une transformation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail résultant de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, selon le dernier alinéa de ce texte, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.114
Cour de cassationdu Code civil en affirmant néanmoins qu'il s'agissait de simples tâches d'exécution, alors d'autre part que, ayant relevé que deux erreurs importantes ont été réellement commises par le salarié, ce qui suffisait à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.535
Cour de cassationd'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la responsabilité civile dérivant d'une source différente selon que le dommage résulte de l'inexécution d'une obligation ou de l'accomplissement d'un quasi délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.231
Cour de cassationserait plus efficace en travaillant directement en clientèle sur des clients qu'il avait créés ou développés mais connaissait bien, qu'en travaillant au siège de la société comme administratif, et qu'il était mieux placé pour exploiter cette clientèle que Mme Y... qui venait de prendre contact avec elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-45.567
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail, a, sans encourir le grief du moyen, alloué au salarié des dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Z... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en sus des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ne peuvent être accordés que lorsque le juge retient que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.250
Cour de cassationexerçait une activité sous la subordination de la société et qu'un contrat de travail avait lié les parties ; D'où il suit qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-6, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Torcello à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour non-respect de la procédure de licenciement au motif que l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.593
Cour de cassationVous ne dites pas la vérité et parfois vos paroles frôlent l'insolence : ce sont les paroles mêmes des clients (J.J. Le Guyader - Richou - Gamac'het...). Cela je l'ai dit à M. Baudoin Z... et lui ai demandé de vous tempérer. Les clents ne le supportent plus", propos inadmissibles de la part d'un salarié de haut niveau à l'endroit du directeur de l'entreprise, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel comportement ne constituerait pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le fait pour M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.398
Cour de cassation; que la cour d'appel en estimant que la supression du poste de travail occupé précédemment par Mme X... pouvait ne pas entraîner la rupture du contrat de travail et que la société SAFMAT avait toute possibilité d'affecter sa salariée au poste de standardiste, n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen la cour d'appel a répondu aux conclusions et motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SAFMAT, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.429
Cour de cassationdans ses conclusions écrites et tiré du fait que l'employeur connaissait la situation et la capacité limitée du salarié, que l'employeur a imposé au salarié une période d'essai après dix-neuf ans d'exécution du contrat de travail, ce qui était illicite, et que le salarié a toujours contesté les insuffisances qui lui étaient reprochées ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait été l'objet d'un licenciement économique parce qu'il n'avait pas été remplacé à son poste, ce que la cour d'appel semble avoir admis ; qu'il y a violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-43.653
Cour de cassationlimité à un mois, pu dépouiller ces agissements, révélateurs d'une indélicatesse et d'une méconnaissance du devoir de se consacrer à sa fonction, de leur véritable qualification, celle de faute grave, ni se substituer dans l'appréciation de l'exemplarité à l'employeur ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu non plus décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 91-40.790
Cour de cassationde Mme X... et l'emploi pour lequel elle avait été engagée dès lors qu'eu égard à la taille de l'entreprise, l'intéressée avait été conduite à effectuer des tâches de prospection téléphonique dès son embauche et qu'elle y avait donné entière satisfaction ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si la réduction, puis la suppression de la fonction de prospection téléphonique n'étaient pas dues à l'insuffisance professionnelle de Mme X... ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-40.571
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait enfin grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement après l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ces indemnités ne peuvent être cumulées ; Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
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