Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 316

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 90-42.273

Cour de cassation

l'intéressé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'emploi occupé par le salarié n'avait pas été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le poste occupé par le salarié n'avait pas fait l'objet d'une transformation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail résultant de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, selon le dernier alinéa de ce texte, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L.

3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.114

Cour de cassation

du Code civil en affirmant néanmoins qu'il s'agissait de simples tâches d'exécution, alors d'autre part que, ayant relevé que deux erreurs importantes ont été réellement commises par le salarié, ce qui suffisait à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3783

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.535

Cour de cassation

d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la responsabilité civile dérivant d'une source différente selon que le dommage résulte de l'inexécution d'une obligation ou de l'accomplissement d'un quasi délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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3784

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.231

Cour de cassation

serait plus efficace en travaillant directement en clientèle sur des clients qu'il avait créés ou développés mais connaissait bien, qu'en travaillant au siège de la société comme administratif, et qu'il était mieux placé pour exploiter cette clientèle que Mme Y... qui venait de prendre contact avec elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-45.567

Cour de cassation

122-14-5 du Code du travail, a, sans encourir le grief du moyen, alloué au salarié des dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Z... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en sus des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ne peuvent être accordés que lorsque le juge retient que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article L.

3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.250

Cour de cassation

exerçait une activité sous la subordination de la société et qu'un contrat de travail avait lié les parties ; D'où il suit qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-6, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Torcello à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour non-respect de la procédure de licenciement au motif que l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.

3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.593

Cour de cassation

Vous ne dites pas la vérité et parfois vos paroles frôlent l'insolence : ce sont les paroles mêmes des clients (J.J. Le Guyader - Richou - Gamac'het...). Cela je l'ai dit à M. Baudoin Z... et lui ai demandé de vous tempérer. Les clents ne le supportent plus", propos inadmissibles de la part d'un salarié de haut niveau à l'endroit du directeur de l'entreprise, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel comportement ne constituerait pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le fait pour M. Y...

3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.398

Cour de cassation

; que la cour d'appel en estimant que la supression du poste de travail occupé précédemment par Mme X... pouvait ne pas entraîner la rupture du contrat de travail et que la société SAFMAT avait toute possibilité d'affecter sa salariée au poste de standardiste, n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen la cour d'appel a répondu aux conclusions et motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SAFMAT, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.429

Cour de cassation

dans ses conclusions écrites et tiré du fait que l'employeur connaissait la situation et la capacité limitée du salarié, que l'employeur a imposé au salarié une période d'essai après dix-neuf ans d'exécution du contrat de travail, ce qui était illicite, et que le salarié a toujours contesté les insuffisances qui lui étaient reprochées ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait été l'objet d'un licenciement économique parce qu'il n'avait pas été remplacé à son poste, ce que la cour d'appel semble avoir admis ; qu'il y a violation de l'article L.

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-43.653

Cour de cassation

limité à un mois, pu dépouiller ces agissements, révélateurs d'une indélicatesse et d'une méconnaissance du devoir de se consacrer à sa fonction, de leur véritable qualification, celle de faute grave, ni se substituer dans l'appréciation de l'exemplarité à l'employeur ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu non plus décider que le licenciement de M. X...

3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 91-40.790

Cour de cassation

de Mme X... et l'emploi pour lequel elle avait été engagée dès lors qu'eu égard à la taille de l'entreprise, l'intéressée avait été conduite à effectuer des tâches de prospection téléphonique dès son embauche et qu'elle y avait donné entière satisfaction ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si la réduction, puis la suppression de la fonction de prospection téléphonique n'étaient pas dues à l'insuffisance professionnelle de Mme X... ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-40.571

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait enfin grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement après l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ces indemnités ne peuvent être cumulées ; Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

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