Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 315
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.458
Cour de cassationnécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la perte d'un marché, suivie du refus opposé par les salariées d'accepter le nouveau contrat de travail qui leur était proposé, n'était pas de nature à justifier la rupture de leur contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en condamnant un employeur à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, sans caractériser le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.824
Cour de cassationcontredit en indiquant d'une part qu'il n'y avait plus de travail et d'autre part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-41.634
Cour de cassationL'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois. Dès lors, une cour d'appel qui relève qu'un employeur licencie un salarié en supprimant un poste de responsable du fichier client informatique, tout en engageant au même moment une facturière, et qui fait ressortir que le salarié licencié aurait pu être reclassé dans cet emploi compatible avec ses capacités, peut décider que le licenciement ne repose pas sur un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-41.425
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les époux Z..., devenus propriétaires du domaine, se comportaient en maître et dirigeaient l'activité de Mme Y..., a pu décider qu'ils étaient les employeurs de celle-ci en raison des liens de subordination qui la liaient à eux ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-41.664
Cour de cassation, alors que la cour d'appel ne pouvait sanctionner rétroactivement un employeur qui s'était strictement conformé à la jurisprudence en vigueur à l'époque des faits en considérant que le contrat de travail des salariées se poursuivait de plein droit au sein de la société Pelmat, et a ainsi violé les dispositions indissociables des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article L. 122-12 alinéa 3 du Code du travail n'était pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; que, sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Onet, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1992, 89-43.669
Cour de cassation; qu'en tenant compte du bilan de la Biscuiterie Moderne établi au 31 décembre 1986, pour dénier toute incidence de la perte de deux clients et de la baisse de production existant au 31 juillet 1986, sans pour autant rechercher si le bénéfice de fin d'exercice existait déjà à cette date de référence, ce qui n'était pas le cas, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 88-44.986
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'ayant décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait prononcer une telle condamnation sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que l'employeur avait tenté de faire passer pour démission le licenciement, ce qui avait eu pour effet de priver le salarié des indemnités de chômage, la cour d'appel a fait ressortir le comportement fautif de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40.475
Cour de cassationune indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que la cour d'appel, qui constate elle-même que l'absence pendant plus de deux années de M. A... avait rendu nécessaire son remplacement par la société Porvia viandes de la Plaine, devenu effectif, n'a pu, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, considérer la rupture du contrat de travail comme imputable à cette dernière ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société avait intimé l'ordre, le 10 juillet 1985, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-43.057
Cour de cassationZ... avait critiqué la nomination d'un chef d'équipe et refusé de se taire, sans rechercher si l'objet d'une telle réunion n'était pas précisément de permettre une discussion libre, la cour d'appel, qui a constaté au surplus que l'attitude de M. Z... ne perturbait pas la bonne marche de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en outre, qu'en constatant, d'une part, que l'attitude et les discussions de M. Z... ne caractérisaient pas le grief d'entrave à la bonne marche de l'entreprise, et en relevant, d'autre part, que la contestation par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-43.015
Cour de cassationtravail étant incompatible avec l'intérêt de l'entreprise, dont la direction reste seule juge ; qu'ainsi, la condamnation de la société Brittany Ferries par l'arrêt infirmatif n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 102-1 et L. 101-10, modifiés par la loi du 18 mai 1977, du Code du travail maritime, qui renvoient aux articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) Brittany Ferries, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.464
Cour de cassationconduisait à dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que de surcroit, n'envisageant pas juridiquement les faits de la même manière les juges prud'homaux ne sont pas liés par une décision de la juridiction pénale, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.472
Cour de cassationLe Roy n'aurait pu se poursuivre en Grèce, alors que ce contrat prévoyait expressément que M. Le Roy exercerait ses fonctions à Chypre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé sans encourir les griefs du moyen, que les faits prétendument constitutifs de la force majeure n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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