Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 314
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-45.047
Cour de cassationait constitué la modification d'une condition substantielle de son contrat de travail et que la rupture qui s'en était suivie pût être imputable à l'employeur, au titre d'un licenciement, il ne s'ensuivait pas pour autant que ledit licenciement aurait été sans cause réelle ni sérieuse, ou abusif, en sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 751-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans constater la moindre faute à la charge de l'employeur, ni caractériser le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, a condamné la société à payer à M. C... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, que la société s'était bornée à contester dans son principe la demande de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-43.259
Cour de cassationX..., ce qui conférait à son licenciement une cause économique, la cour d'appel, qui a considéré le licenciement abusif parce qu'intervenu sans autorisation administrative, sans rechercher s'il n'était pas pour autant fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a accordé au salarié licencié des dommages-intérêts équivalant à six mois de salaires, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas assigné à la rupture d'autre cause que l'application erronée de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 90-40.164
Cour de cassationLa méconnaissance par un employeur de son obligation de proposer une convention de conversion à un salarié lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Dès lors, l'employeur est tenu de réparer le préjudice qui en résulte pour le salarié, sans que l'indemnité allouée soit limitée à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-42.987
Cour de cassationL'éventualité d'une réduction de l'activité de l'employeur ne constitue pas l'un des motifs permettant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée prévus par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-43.412
Cour de cassationAttendu que Mme Y..., engagée le 1er novembre 1984 par la société Mayennaise de négoce comme directrice de magasin, a été licenciée le 13 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, devait être appliqué en l'espèce l'article L. 122-14-5 dudit code en raison de l'effectif de l'entreprise inférieur à onze salariés, et que la salariée devait établir l'existence et l'importance de son préjudice ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soulevé le moyen tiré de la non-application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-43.471
Cour de cassationétant constante, oppose à l'employeur le fait que les deux parties étaient contraires en fait sur le point de savoir si la salariée avait ou non fait parvenir à l'entreprise un avis de prolongation de son congé de maladie dans les délais du règlement intérieur ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans prendre en considération le fait que, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel, le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.856
Cour de cassationavait directement contrevenu à la réglementation du travail en employant à des travaux de nettoyage au moins à treize reprises un enfant âgé de treize ans ; qu'en déclarant néanmoins qu'un tel comportement ne constituait pas, pour l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licencier le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.761
Cour de cassationde l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.760
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que l'occupation d'une entreprise n'a eu qu'un caractère symbolique et qu'aucune entrave n'a été apportée par les grévistes à la liberté du travail, écartent à bon droit la faute lourde invoquée à l'encontre des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827
Cour de cassationde l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.828
Cour de cassationde l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.826
Cour de cassationde l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
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Méthode et périmètre
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