Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 314

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3757

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-45.047

Cour de cassation

ait constitué la modification d'une condition substantielle de son contrat de travail et que la rupture qui s'en était suivie pût être imputable à l'employeur, au titre d'un licenciement, il ne s'ensuivait pas pour autant que ledit licenciement aurait été sans cause réelle ni sérieuse, ou abusif, en sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 751-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans constater la moindre faute à la charge de l'employeur, ni caractériser le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, a condamné la société à payer à M. C... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, que la société s'était bornée à contester dans son principe la demande de M. C...

3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-43.259

Cour de cassation

X..., ce qui conférait à son licenciement une cause économique, la cour d'appel, qui a considéré le licenciement abusif parce qu'intervenu sans autorisation administrative, sans rechercher s'il n'était pas pour autant fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a accordé au salarié licencié des dommages-intérêts équivalant à six mois de salaires, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas assigné à la rupture d'autre cause que l'application erronée de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3759

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 90-40.164

Cour de cassation

La méconnaissance par un employeur de son obligation de proposer une convention de conversion à un salarié lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Dès lors, l'employeur est tenu de réparer le préjudice qui en résulte pour le salarié, sans que l'indemnité allouée soit limitée à un mois de salaire.

LicenciementLicenciement économique / PSE+2
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3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-43.412

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er novembre 1984 par la société Mayennaise de négoce comme directrice de magasin, a été licenciée le 13 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, devait être appliqué en l'espèce l'article L. 122-14-5 dudit code en raison de l'effectif de l'entreprise inférieur à onze salariés, et que la salariée devait établir l'existence et l'importance de son préjudice ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soulevé le moyen tiré de la non-application de l'article L.

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-43.471

Cour de cassation

étant constante, oppose à l'employeur le fait que les deux parties étaient contraires en fait sur le point de savoir si la salariée avait ou non fait parvenir à l'entreprise un avis de prolongation de son congé de maladie dans les délais du règlement intérieur ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans prendre en considération le fait que, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel, le licenciement de Mme X...

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.856

Cour de cassation

avait directement contrevenu à la réglementation du travail en employant à des travaux de nettoyage au moins à treize reprises un enfant âgé de treize ans ; qu'en déclarant néanmoins qu'un tel comportement ne constituait pas, pour l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licencier le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.761

Cour de cassation

de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827

Cour de cassation

de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.828

Cour de cassation

de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.826

Cour de cassation

de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

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