Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 313

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.121

Cour de cassation

attaqué (Lyon, 21 avril 1989) d'avoir considéré que son licenciement était bien justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si Mme X..., en qualité de salariée de la société, se trouvait bien sous la subordination de la société Egor Rhône-Alpes, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de celle-ci était justifié par une faute grave en raison de son refus d'accepter l'autorité de M.

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.376

Cour de cassation

considérables pour la société Jules Morey et fils ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Stamboulakis, considérée dans les renseignements commerciaux fournis comme notoirement insolvable, et que l'on peut admettre que le marché a été initié par l'intermédiaire du service de M. X..., manque de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère en l'état que le licenciement de M. X...

3747

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-45.494

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement. Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a invoqué comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension (arrêts n°s 1 et 2).

3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-45.765

Cour de cassation

122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur dans les conditions de l'article L. 122-14-12 du même code confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, exclusive de la notion d'abus de droit, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.

3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-40.131

Cour de cassation

; qu'après avoir été désigné à nouveau comme administrateur, en 1985, il a été révoqué de ces fonctions le 15 mai 1986 et licencié le 23 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, pour considérer que le licenciement de M. X...

3750

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.872

Cour de cassation

deux avertissements pour défaut de respect des directives de l'employeur, bien que son contrat de travail stipulait expressément que "le représentant s'oblige à se soumettre à l'autorité de ses supérieurs, à exécuter totalement les consignes qui lui sont données, et à remplir les missions qui lui sont données", manque de base légale au regard de l'article L.

3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.187

Cour de cassation

de M. X... pour d'autres raisons qu'elle n'a pas invoquées, et dont rien ne permet de dire qu'elles étaient réelles et sérieuses", la cour d'appel a déduit un motif dubitatif insusceptible d'établir que le licenciement était intervenu pour un motif fallacieux inhérent à la personne du salarié, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-43.505

Cour de cassation

avait ou non quitté sans autorisation l'entreprise le 1er mars 1989 vers 15 heures ; alors, de deuxième part, que l'abandon par la salariée de son poste de travail étant de nature à constituer, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors de troisième part que en se déterminant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément de fait leur permettant d'affirmer que la salariée aurait été empêchée de réintégrer son poste de travail, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-43.462

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, la salariée ayant été engagée le 1er décembre 1987 et licenciée dès le 23 mars 1988, c'est en violation des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que l'arrêt attaqué a fait application à l'espèce des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code en considérant qu'il y avait eu licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'article L. 122-14-5 du Code du travail disposant en son alinéa 2 que les salariés, auxquels ne sont pas applicables les dispositions de l'article L.

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.910

Cour de cassation

X... était chef des ventes de la société Laboratoires Ceetal pour la région Languedoc-Roussillon et que le chiffre d'affaires de cette société avait décliné au cours de l'exercice 1987-88, sans rechercher toutefois si cette diminution d'activité commerciale résultait du fait de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir répondu au chef péremptoire des conclusions de M.

3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-46.029

Cour de cassation

correspond à celle d'un agent de maîtrise et qu'elle constate également que M. X... n'avait pas les capacités professionnelles pour remplir la fonction de chef d'atelier du service d'emballage qui lui était confiée, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que le licenciement de l'intéressé n'a pas eu une cause réelle et sérieuse, les motifs de la rupture invoqués par l'employeur existant réellement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une incapacité à diriger un service alors qu'il n'avait pas reçu la formation nécessaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.220

Cour de cassation

, alors que le juge du fond peut ordonner le remboursement d'une partie seulement des indemnités versées, qu'en condamnant la société Devernois au maximum de remboursement légalement possible sans expliquer les motifs d'une telle condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les conditions d'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient remplies, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de ce texte en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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