Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 313
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.121
Cour de cassationattaqué (Lyon, 21 avril 1989) d'avoir considéré que son licenciement était bien justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si Mme X..., en qualité de salariée de la société, se trouvait bien sous la subordination de la société Egor Rhône-Alpes, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de celle-ci était justifié par une faute grave en raison de son refus d'accepter l'autorité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.376
Cour de cassationconsidérables pour la société Jules Morey et fils ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Stamboulakis, considérée dans les renseignements commerciaux fournis comme notoirement insolvable, et que l'on peut admettre que le marché a été initié par l'intermédiaire du service de M. X..., manque de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère en l'état que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-45.494
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement. Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a invoqué comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-45.765
Cour de cassation122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur dans les conditions de l'article L. 122-14-12 du même code confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, exclusive de la notion d'abus de droit, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-40.131
Cour de cassation; qu'après avoir été désigné à nouveau comme administrateur, en 1985, il a été révoqué de ces fonctions le 15 mai 1986 et licencié le 23 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, pour considérer que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.872
Cour de cassationdeux avertissements pour défaut de respect des directives de l'employeur, bien que son contrat de travail stipulait expressément que "le représentant s'oblige à se soumettre à l'autorité de ses supérieurs, à exécuter totalement les consignes qui lui sont données, et à remplir les missions qui lui sont données", manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.187
Cour de cassationde M. X... pour d'autres raisons qu'elle n'a pas invoquées, et dont rien ne permet de dire qu'elles étaient réelles et sérieuses", la cour d'appel a déduit un motif dubitatif insusceptible d'établir que le licenciement était intervenu pour un motif fallacieux inhérent à la personne du salarié, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-43.505
Cour de cassationavait ou non quitté sans autorisation l'entreprise le 1er mars 1989 vers 15 heures ; alors, de deuxième part, que l'abandon par la salariée de son poste de travail étant de nature à constituer, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors de troisième part que en se déterminant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément de fait leur permettant d'affirmer que la salariée aurait été empêchée de réintégrer son poste de travail, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-43.462
Cour de cassation; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, la salariée ayant été engagée le 1er décembre 1987 et licenciée dès le 23 mars 1988, c'est en violation des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que l'arrêt attaqué a fait application à l'espèce des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code en considérant qu'il y avait eu licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'article L. 122-14-5 du Code du travail disposant en son alinéa 2 que les salariés, auxquels ne sont pas applicables les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.910
Cour de cassationX... était chef des ventes de la société Laboratoires Ceetal pour la région Languedoc-Roussillon et que le chiffre d'affaires de cette société avait décliné au cours de l'exercice 1987-88, sans rechercher toutefois si cette diminution d'activité commerciale résultait du fait de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir répondu au chef péremptoire des conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-46.029
Cour de cassationcorrespond à celle d'un agent de maîtrise et qu'elle constate également que M. X... n'avait pas les capacités professionnelles pour remplir la fonction de chef d'atelier du service d'emballage qui lui était confiée, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que le licenciement de l'intéressé n'a pas eu une cause réelle et sérieuse, les motifs de la rupture invoqués par l'employeur existant réellement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une incapacité à diriger un service alors qu'il n'avait pas reçu la formation nécessaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.220
Cour de cassation, alors que le juge du fond peut ordonner le remboursement d'une partie seulement des indemnités versées, qu'en condamnant la société Devernois au maximum de remboursement légalement possible sans expliquer les motifs d'une telle condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les conditions d'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient remplies, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de ce texte en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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